Le décret du 23 décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice n’est ni une potion amère à avaler, ni une couleuvre qu’on nous impose. C’est, tout simplement, un coup d’essai qui ambitionne de devenir un coup de maître. Pour l’instant, il reste à l’étude, mais il suffit déjà à inquiéter certains constitutionnalistes, juristes, professeurs d’université — bref, les observateurs attentifs.
Je crois qu’il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Un travail intellectuel, qu’il soit bon ou mauvais, mérite d’être examiné avec rigueur, sans passion politique ni esprit de clan.
Pour prendre ce décret, les conseillers se sont probablement référés à Pierre Corneille, qui disait : « Dans la vie, il nous faut trois choses : la première est l’audace ; la deuxième, encore de l’audace ; et la troisième, toujours de l’audace. »
Sur le plan constitutionnel, le décret — ou plus largement l’acte — organisant la Haute Cour de Justice aurait dû être adopté du vivant de Jovenel Moïse, avec l’autorisation des deux Chambres, avant la fin de son mandat. Or, le contexte politique de l’époque, marqué par les tensions entre l’Exécutif et le Législatif et par des luttes internes, a rendu une telle démarche pratiquement impossible, jusqu’à l’assassinat du président qui a définitivement brisé toute perspective d’une mise en œuvre “normale”.
Par la suite, même si Ariel Henry a été politiquement désigné par Jovenel Moïse avant son assassinat, il n’a pas pris le risque de promulguer un tel décret, faute d’un Exécutif pleinement reconstitué. Il ne représentait qu’une seule “tête” de l’Exécutif, tandis que la composante présidentielle, disparue avec le décès de Jovenel Moïse, n’a jamais été remplacée conformément à la Constitution, ni reconstituée de manière suffisamment équivalente par les accords de consensus conclus entre acteurs.
Le CPT en quête de légitimité
Le décret en question n’est pas, en soi, totalement mauvais. Il demeure toutefois suspect, dans la mesure où de lourds soupçons pèsent sur certains de ses signataires. Le professeur Sonet Saint-Louis l’a d’ailleurs souligné en affirmant que « ce décret, en ses articles 4 et 11, vient tout simplement consacrer la défaite morale de l’élite politique haïtienne, qui s’offre une impunité totale, alors même que des soupçons de corruption pèsent sur plusieurs de ces hauts responsables de l’État. Ce sont ceux-là dont le bilan, marqué par toutes sortes d’actes de malversation, a mis à mal les fonds publics, réduit à néant les institutions de contrôle et, enfin, accéléré la décomposition générale du pays. ».
Le CPT, fruit — ou prolongement — du gouvernement du Dr Ariel Henry, ne détenait pas cette compétence, et ce pour de multiples raisons. En persistant dans ce type d’initiative, ses membres donnent l’impression d’être devenus des spécialistes du contournement des procédures constitutionnelles : des responsables en quête d’une légitimité que leur mandat ne leur confère pas réellement, d’autant plus que leur entrée en fonction s’est faite par une prestation de serment devant eux-mêmes, dans les locaux de l’ancien siège du Palais national.
Ils n’ont pas prêté le serment constitutionnel. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils seraient dépourvus de toute obligation de rendre compte. En tant que mandataires désignés par des partis politiques pour combler un vide, ils demeurent responsables par-devant qui de droit. Et l’accord qui les institue, par l’importance qu’il revendique, confère — selon moi — droit, qualité et intérêt pour qu’ils puissent être traduits devant les juridictions de droit commun, comme je l’ai déjà souligné dans l’un de mes articles précédents.
Il ne faut pas confondre la légitimité d’un président élu avec celle d’une structure issue d’un consensus entre partis politiques destinée à combler une vacance présidentielle. La première découle de la souveraineté populaire, telle qu’elle est consacrée par la Constitution. La seconde, au contraire, repose sur des accords successifs, le plus souvent dictés par les intérêts de ceux qui ont participé à la mise à l’écart de l’ordre constitutionnel — parfois en s’en rapprochant lorsque certains articles peuvent être appliqués, non par principe, mais au bénéfice des acteurs de la transition.
La Constitution prévoit un seul président, prêtant serment devant l’Assemblée nationale. Elle ne prévoit jamais « des présidents » appelés à exercer collectivement la fonction, même en cas de vacance ou d’absence. Dans cette logique, il serait compréhensible que le budget alloué à un président élu soit maintenu dans ses limites, voire réparti de manière transparente en fonction des besoins administratifs. Or, au lieu d’être divisé par neuf, il a été, rapporte-t-on, multiplié par neuf, ce qui, s’il est avéré, serait illégal. La constitution ne reconnaît qu’un seul Président.
L’article 149, qui traite de la vacance, ne peut être invoqué pour justifier l’exercice du pouvoir par neuf personnes, d’autant plus qu’elles n’ont même pas respecté l’accord qui les a instituées au nom de la continuité de l’État : cet accord n’a pas été publié, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties.
Pourtant, sa publication aurait constitué une opportunité : celle de disposer d’un instrument public, assimilable à un engagement politique formel envers les acteurs qui les ont proposés, comme un gouvernement légitime aurait été tenu de le faire devant la Chambre à travers une déclaration de politique générale, si celle-ci avait existé et l’avait investie. Conclusion : ces responsables demeurent finalement redevables devant les juridictions de droit commun.
Le gouvernement du Dr Ariel Henry, constitué par arrêté de nomination, provenait de l’appareil institutionnel issu de l’exécutif présidé légitimement par Jovenel Moïse. Le CPT, né d’un consensus, ne saurait à lui seul remplacer la légitimité et la légalité, ni instaurer la confiance simplement par la publication de l’O.C.A.G - cet organe de contrôle destiné à la bonne gouvernance. Il ne peut produire des résultats durables qu’avec, en parallèle, la résolution de l’insécurité et l’organisation d’élections. C’était, à défaut, l’une des rares manières de faire œuvre utile, d’autant plus que c’est pour ces raisons – rétablissement de la sécurité et organisation des élections - qu’il a été mis sur pied.
Et pourtant, pourtant
Il s’agit, sans nul doute, d’une quête de légitimité. Et pourtant, celle-ci s’est d’ailleurs déjà matérialisée avec la « complicité » de certains acteurs internationaux qui, malgré l’inexistence d’un exécutif haïtien élu, continuent d’appliquer le protocole diplomatique : leurs ambassadeurs remettent leurs lettres de créance aux autorités haïtiennes, et ces États agréent nos envoyés diplomatiques — une prérogative normalement dévolue au président de la République.
Cette dérive protocolaire n’est toutefois pas entièrement défavorable à Haïti, dans la mesure où elle limite notre isolement et nous laisse accès à certaines opportunités, notamment l’accès à l’aide internationale, aux appuis budgétaires et à certains financements d’urgence, même si, pour le moment, ces dispositifs ne sont à l’ordre du jour.
Toujours est-il que l’histoire retiendra que les membres du CPT se sont montrés efficaces dans l’art d’accomplir des formalités réputées impossibles. Car, depuis le dernier gouvernement légitimement élu, l’autorisation nécessaire pour prendre des décrets destinés à compléter l’architecture institutionnelle faisait défaut. Ceci est d’autant plus marquant, que, dans un cadre normal de gouvernance, il aurait fallu attendre des lois d’interprétation ou des lois organiques, adoptées selon des procédures acceptables par tous avant de mettre sur pied certaines structures prescrites dans notre Loi fondamentale : que ce soit la Haute Cour de Justice, le Conseil électoral permanent ou encore la Cour constitutionnelle, autant de structures qui peinent depuis près de 40 ans à être mises en place. Mais notre défaut est de tout prendre à la légère : ainsi, nous ne construisons pas un pays.
Dr. Emmanuel Charles
Juriste et constitutionnaliste
