Le décret du 23 décembre 2025 sur la Haute Cour de Justice, bien qu’il réponde à un véritable vide constitutionnel au regard des articles 185, 186 et suivants du texte de 1987, comporte un risque majeur : transformer une exigence institutionnelle en mécanisme de protection juridique des acteurs politiques, agents de l’État.
Tous les juristes savent que l’abondance de droit ne nuit pas ; c’est plutôt le manquement qui provoque des dislocations. Il n’est pas normal que, depuis près de quarante ans, des « lobèy constitutionnels » déchirent le tissu social, et qu’à chaque crise nous faisons semblant de brandir la Constitution là même où elle a été sciemment écartée.
Depuis au moins dans les années 90, la Constitution aurait dû être rendue pleinement opératoire afin d’être appliquée. Certes, certaines procédures sont relativement faciles à mettre en place pour créer certaines structures. Mais nous persistons à recourir à des arrangements politiques en lieu et place des mécanismes constitutionnels, comme s’il existait une stratégie invisible — un pacte tacite ? — visant à empêcher l’application de la Charte fondamentale.
Au-delà du contenu parfois ambigu de certains textes, il y a surtout la longue attente des lois organiques et des lois d’interprétation, indispensables pour que certaines institutions constitutionnelles puissent être créées. Dès lors, pourquoi accuser la Constitution de tous les maux, au moyen d’un vocabulaire juridique destiné à excuser notre incapacité — ou notre refus — de nous conformer à ses exigences ?
Certains articles laissent une marge à leur inapplication subtile, ouvrant la voie à l’illégalité et à l’illégitimité. À cet égard, nous sommes souvent plus prompts à dénoncer les gouvernements de facto qu’à respecter, ne serait-ce que les règles minimales issues de nos propres consensus, afin de faciliter un retour à une gouvernance normale. Pire : nous nous plaisons à nous présenter en démocrates combattant une structure d’État illégale et illégitime — alors même que nous l’avons préférée, à un moment donné, à celle issue du suffrage universel.
Le décret comporte un risque
Au regard des articles 185, 186 et suivants de la Constitution de 1987, le décret du 23 décembre 2025 vise à combler un vide constitutionnel réel. Cependant, il comporte un risque majeur : celui de détourner une obligation constitutionnelle et une nécessité institutionnelle au profit d’un mécanisme de protection juridique des politiciens, des agents de l’État et des acteurs de la transition.
La nature a horreur du vide, mais elle ne dit jamais qui doit le combler. Présenté comme une réponse à un vide constitutionnel — et institutionnel —, ce décret servirait surtout à régler des affaires personnelles sous couvert d’intérêt général, d’autant plus que certains responsables actuels sont inculpés.
Même s’il comble un vide, ce texte n’a pas la portée d’une loi d’application ou d’une loi organique, compte tenu du statut de facto du CPT. Il s’apparente davantage à un acte réglementaire de circonstance : un « décret de sauve-qui-peut ».
Sans le vouloir, les conseillers présidentiels ont fragilisé d’anciens grands commis de l’État en articulant passé et présent autour de la période où les faits auraient été commis : c’est la logique du ratione temporis, notion juridique développée avec rigueur par Me Joseph Thermitus.
En effet, l’article 186 prévoit que les hauts responsables de l’État (Président, Premier ministre, ministres, secrétaires d’État, juges de la Cour de cassation, Protecteur du citoyen, etc.) relèvent de la Haute Cour de Justice, ce qui établit une double compétence : en raison des personnes concernées (ratione personae) et en raison de la période visée (ratione temporis).
Le juriste l’a expliqué avec art : la compétence ratione temporis de la Haute Cour de Justice est déterminée par le moment de la commission de l’infraction, et non par le statut actuel du justiciable. Autrement dit, la Cour est compétente dès lors que les crimes ou délits ont été commis pendant l’exercice des fonctions, indépendamment du fait que le haut fonctionnaire soit encore en fonctions ou qu’il ait déjà cessé de l’être. C’était d’ailleurs l’une des faiblesses de la Loi mère de 1987, qui ne dit pas clairement si une personne relevant de cette Cour ne peut être poursuivie que durant l’exercice de son mandat ou aussi après la fin de ses fonctions.
À ce sujet, Me Patrick Laurent, dans son intervention sur Panel Magik du 26 décembre 2025, a déclaré que le décret sur la Haute Cour de Justice « a fait un ajout majeur en indiquant que les anciens grands commis de l’État sont justiciables exclusivement de la Haute Cour ». Pour sa part, le doctorant Achille Pierre-Louis estime qu’« il ne s’agit pas d’un ajout, mais plutôt d’une précision éliminant toute interprétation erronée de l’article 186 ». Selon cette lecture, au regard du ratione temporis, l’ancien grand commis de l’État ne serait justiciable que de la Haute Cour.
De ce point de vue, le décret en question serait conforme à la Constitution, notamment si l’on retient l’esprit de son article 13 : « Les tribunaux ordinaires ne peuvent pas connaître des infractions commises dans l’exercice des fonctions du grand commis de l’État, actuel ou ancien, dont la compétence relève exclusivement de la Haute Cour de Justice. »
Le décret est applicable
Les membres du CPT ne seraient pas autorisés à se porter candidats à la présidence. C’est un argument d’équité : il ne faudrait pas creuser les inégalités entre candidats, d’autant que — selon certaines accusations non encore vérifiées — certains dirigeants auraient bénéficié illégalement de fonds publics. Depuis la transition, c’est la première fois que les secteurs politiques ont, involontairement, produit un « monstre à neuf têtes », dont l’inaction prolongée a pesé lourdement sur la situation déjà du petit peuple.
Le premier accroc est la non-publication du texte de l’Organe de contrôle de l’action gouvernementale (OCAG). Si celui-ci avait été rendu public, il aurait dû conduire les parties prenantes de l’Accord à se réunir en session extraordinaire afin de solliciter, auprès de la CARICOM, le renvoi du CPT. Au fond, cette équipe ne voulait pas d’instance de contrôle. Ce faisant, elle n’a pas tenu la parole donnée à la nation, notamment aux partis politiques qui lui avaient confié, dans le cadre de cette dernière transition, un mandat clair et net. Les délégués ont roulé leurs mandants dans la farine : ils ont reconnu ne pas avoir rempli leur mission, tout en laissant entendre — malicieusement — qu’ils la poursuivraient… sans mandat. Or l’astuce est maladroite : le mandat précède et détermine la mission, et les deux sont indissociables ; lorsque le premier arrive à terme, la seconde cesse d’exister.
De surcroît, le texte de l’Accord d’avril 2024 instaurant le CPT n’ayant pas été publié au Journal officiel, quelle base juridique réelle peut fonder l’interdiction faite à ses membres de participer aux prochaines élections ? S’il avait été rendu public, il lui aurait conféré — à défaut d’une pleine légalité constitutionnelle — une forme de légitimité et cet exécutif serait moins exposé à des critiques. Par ailleurs, comment le CEP, en tant qu’émanation du CPT, réagira-t-il face à ses anciens supérieurs hiérarchiques — ou à d’anciens collègues de facto — alors même qu’il aurait été institué par eux, par décret ? Le CEP n’étant pas permanent, le départ du CPT laisse entière la question de sa base politique, de son autorité de tutelle, ainsi que celle de la prévention et du traitement des conflits d’intérêts.
En dépit du procès en illégitimité du CPT, des polémiques autour du décret et des scandales qui ont suivi, un effet majeur s’impose : les conseillers échapperaient désormais aux juridictions de droit commun, le texte réservant leur jugement à la Haute Cour. Or un décret s’applique tant qu’il n’est ni abrogé, ni révisé, ni annulé par l’autorité compétente, conformément au principe de continuité de l’État. Plus largement, même adopté dans un contexte contestable, un texte continue de produire des effets juridiques jusqu’à ce qu’un acte formel y mette fin.
D’ailleurs, ce décret contesté ne saurait en aucun cas « sauver » la cause d’inculpés qui, dans une tentative désespérée d’échapper à la justice, ont choisi de s’attaquer à l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) afin de la détourner de sa mission. De telles manœuvres, visant à affaiblir un instrument essentiel de la lutte contre la corruption, ne font honneur ni à leurs auteurs ni aux responsables qui les cautionnent.
Après leur départ prévu le 7 février 2026, les membres du CPT auraient réduit les possibilités de poursuites effectives, dans l’attente soit de la mise en place réelle de la Haute Cour de justice, soit de l’abrogation ou de la révision du décret par le prochain gouvernement. Même après les futures élections, la constitution effective de cette Haute Cour risque de rester difficile, compte tenu des étapes et institutions impliquées : mise en place du CEP chargé d’organiser les élections, installation de l’Assemblée nationale, puis atteinte des majorités qualifiées requises (2/3). Leur calcul juridique pourrait donc produire ses effets dans la durée.
Le droit suspendu depuis 2021
Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, la politique tient le droit en état de suspension. Or, il est nécessaire de réconcilier les responsables politiques avec la légalité. Dès lors, si le fondement d’un acte est vicié, l’acte subit les conséquences de son invalidité.
Le décret ne constitue pas un précédent positif ; il est même dangereux. Entaché d’illégitimité, il demeure juridiquement fragile, dans la mesure où une loi adoptée par des autorités légitimes peut l’abroger ou le rapporter à tout moment. La défaite du droit n’est peut-être, au fond, que provisoire.
Il faut aussi distinguer la nécessité du message et la crédibilité de ses messagers. La mise en place de la Haute Cour de Justice répond à un besoin réel ; pourtant, ceux qui prétendent la mettre sur pied apparaissent suspects, ce qui rend l’initiative politiquement — et moralement — difficilement recevable.
Dès lors, une norme née d’un contexte d’illégalité peut-elle durablement produire de la justice dans un pays où l’État de droit tâtonne ? Et un vide institutionnel comblé par nécessité et à la va-vite, à la veille d’un départ d’un exécutif dépourvu de légitimité, peut-il servir légalement le bien commun dans une société en désarroi chronique ? En guise de réponse, j’en appellerais à la sagesse patriotique du CPT pour qu’avant le 7 février 2026, il procède au retrait du décret contesté, comme il l’avait fait pour le projet de référendum, afin de faciliter le processus constitutionnel. Les réactions de l’opinion publique ont légitimement montré qu’il vaut mieux laisser subsister le vide de la Haute Cour de justice que de le combler illégalement, au prix d’une légitimité contestée.
Dr. Emmanuel Charles
Avocat, juriste et constitutionnaliste
