Sur le registre d’une jurilinguistique haïtienne contemporaine, l’article que nous avons publié le 24 novembre 2025 a pour titre « L’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti, le créole et le français : une synthèse ». Amplement documenté et adossé à un dispositif analytique inédit, il a retenu l’attention de lectorats divers tant en Haïti qu’en outremer. Consignée à l’initiale de cet article, la question inaugurale de notre propos s’énonçait comme suit : « En quoi consiste l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti ? » Et, de manière liée, la problématique à inventorier s’énonçait ainsi : « La Constitution de 1987 fournit-elle une orientation généraliste ou consigne-t-elle l’exigence formelle de l’aménagement du créole et du français ? Autrement dit, l’aménagement des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti, le créole et le français, est-il inscrit, de manière explicite, dans la Constitution de 1987 au titre d’une obligation d’État ? En lien avec notre propos central, d’autres questions ont également été examinées. Ainsi, dans l’espace stigmatisant de l’idéologie linguistique haïtienne, en quoi consiste la vision inconstitutionnelle de l’aménagement linguistique en Haïti ? De quelle manière cette vision inconstitutionnelle et identitariste de l’aménagement linguistique en Haïti, qui promeut ouvertement le monolinguisme d’État et l’expulsion du français --« Yon sèl lang ofisyèl, kreyòl »--, tourne-t-elle le dos aux sciences du langage, à la Constitution de 1987 et à la jurilinguistique ? Quelles sont les caractéristiques du monolinguisme d’État enfanté par l’idéologie linguistique haïtienne et en quoi est-il un obstacle à l’aménagement constitutionnel et simultané de nos deux langues officielles ?
Notre contribution à la réflexion jurilinguistique et citoyenne, consignée dans l’article du 24 novembre 2025, s’adressait aussi bien à des juristes qu’à des constitutionalistes, des enseignants et des directeurs d’écoles, des langagiers (linguistes, journalistes, spécialistes de la publicité, etc.), des traducteurs, des rédacteurs et éditeurs de manuels scolaires…
Il y a lieu de prolonger et d’approfondir cette réflexion. Et pour répondre au vœu de plusieurs interlocuteurs, nous proposerons, à la suite du présent article, un éventail d’études consignant les contributions spécifiques de juristes, de constitutionnalistes et d’historiens. L’article que nous soumettrons sous peu --au titre d’une réflexion commune et plurielle sur l’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti, le créole et le français--, rassemblera donc les contributions inédites que nous avons sollicitées auprès de collègues juristes, historiens et constitutionnalistes. Il fournira à des lectorats divers l’éclairage de professionnels des domaines juridique, constitutionnel et historique sous l’angle particulier de l’aménagement constitutionnel des deux langues d’Haïti, le créole et le français. Au fil des contributions consignées dans ces documents, les lecteurs seront en mesure de mieux situer, de comprendre davantage et en toute rigueur le bien-fondé de la vision constitutionnelle de l’aménagement linguistique en Haïti.
L’article que nous publions aujourd’hui nous permet d’amplifier et d’approfondir la vision jurilinguistique que nous offrons en partage.
Le socle originaire de notre vision constitutionnelle de l’aménagement linguistique en Haïti est la Constitution haïtienne de 1987 elle-même, que l’on désigne souvent par l’expression « la mère de toutes les lois » / « manman lwa peyi a » puisqu’elle se situe au sommet de l’édifice législatif des pays ayant élaboré et voté pareille loi. Toute réflexion analytique relative à « l’organisation de la vie dans la Cité » doit donc obligatoirement s’y référer même s’il n’existe pas en Haïti une instance interprétative et jurisprudentielle des lois haïtiennes du niveau de la Cour suprême instituée dans nombre de pays. Habituellement les juristes haïtiens estiment que le rôle de pôle référent en matière d’interprétation des lois haïtiennes revient à la Cour de cassation, mais nous n’avons pas jusqu’ici retracé la moindre jurisprudence élaborée par cette Cour dans le domaine spécialisé de l’aménagement linguistique constitutionnel en Haïti.
L’on observe que le futur aménagement des deux langues officielles d’Haïti –sur les registres spécifiques de ses fondements constitutionnels, de la théorie aménagiste, de l’énoncé à venir de la politique linguistique de l’État et de ses mécanismes institutionnels d’implémentation (loi et/ou règlement d’application)--, a fait jusqu’à présent l’objet de peu de publications.
TRACÉES LIMINAIRES DE LA JURILINGUISTIQUE HAÏTIENNE CONTEMPORAINE : PREMIÈRE OBSERVATION GÉNÉRALE
Les tracées liminaires de la jurilinguistique haïtienne contemporaine, au 21ème siècle, sont repérables dans des publications généralistes, semi-spécialisées ou spécialisées et datées : 2005 (Trouillot, Govain), 2011 (Guillaume, Berrouët-Oriol), 2017 (Manigat, Castera), 2018 (Berrouët-Oriol), 2019 (Moïse). En voici une liste indicative.
- « Ki politk lengwistik pou Ayiti ? », par Lyonel Trouillot. Le Nouvelliste, 7 juillet 2005.
- « Pour une politique linguistique en Haïti aujourd'hui », par Renauld Govain. Le Nouvelliste, 29 juillet 2005.
- « L'expression créole du droit : une voie pour la réduction de la fracture juridique en Haïti », par Alain Guillaume. Revue française de linguistique appliquée, 2011/1 Vol. XVI.
- « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions », par Robert Berrouët-Oriol et alii. Éditions de l’Université d’État d’Haïti et Éditions du Cidihca, 2011 ; réédité par le Cidihca France en 2023.
- « Les amendements dans l’histoire constitutionnelle d’Haïti », par Mirlande Manigat. PressUniQ, 2017.
- « Quelle politique linguistique pour Haïti », par Georges Castera. Paru dans « L’intelligence est inquiète / Textes critiques et théoriques », Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2017.
- « Plaidoyer pour les droits linguistiques en Haïti / Pledwaye pou dwa lengeistik ann Ayiti », par Robert Berrouët-Oriol. Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, 2018.
- « Les trois âges du constitutionnalisme haïtien », par Claude Moïse. Éditions du Cidihca, 2019.
- « Haïti : Retour sur l’article « Économie d’une langue et langue d’une économie » (1ère et 2ème parties) », par Leslie Péan. AlterPresse, 30 mars 2013.
- « Haïti : un corpus de discours scientifiques sur le créole », par Leslie Péan. AlterPresse, 16 juin 2017.
Par-delà leurs qualités respectives, les éclairages sectoriels ou généralistes consignés dans ces différentes publications ne convoquent pas l’idée de la référence constitutionnelle dans la perspective régalienne de l’aménagement linguistique en Haïti : seules les contributions d’Alain Guillaume et de Robert Berrouët-Oriol se réfèrent explicitement à la Constitution de 1987 au titre de LA référence juridique suprême en matière d’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti. La contribution de Claude Moïse, avec une remarquable profondeur de lecture historique, nous introduit à ce qu’il est convenu d’appeler « Les trois âges du constitutionnalisme haïtien ». Hautement pertinent, l’étude de Claude Moïse révèle en creux qu’à travers ses « âges » le constitutionnalisme haïtien n’a jamais été préoccupé par la problématique linguistique du pays et il ne l’a jamais placé au cœur d’une démarche rigoureusement constitutionnelle… Une seule exception, elle est de taille et elle est au fondement de notre réflexion analytique : la Constitution de 1987 en ses articles 5 et 40, qui co-officialise le créole et le français et qui institue une obligation quant à l’usage des deux langues officielles dans les publications de l’État. Mais comme le note rigoureusement Pierre Paultre Desrosiers, médecin anthropologue, « Pour devenir opérationnelles, les dispositions constitutionnelles doivent être appuyées par une loi d’application, telle qu’une loi (a) sur le bilinguisme d’État, ou (b) sur le fonctionnement des langues officielles. Cette loi devra définir les obligations concrètes de l’État, les normes d’usage linguistique dans les institutions, les exigences du service public, les règles de rédaction administrative, ainsi que les mécanismes de contrôle. Sans un tel texte organique, les articles 5 et 40 restent symboliques, incapables de produire le changement attendu » (voir notre article « « L’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti, le créole et le français : une synthèse », Madinin’art, 25 novembre 2025). Nous reviendrons là-dessus.
NOTE – La notion de « langue officielle » est apparue pour la première fois dans le champ constitutionnel haïtien durant l’occupation américaine de 1915-1934, très précisément dans la Constitution haïtienne de 1918 qui, à l’article 24, stipule que « Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire en matière administrative et judiciaire ». Le juriste Milcar Jeff Dorcé soutient que « La constitutionnalisation de l'exclusion [du créole] a poursuivi sa longue marche en 1926, 1932, 1946 puis 1950. Aucune mention du créole » [dans les Constitutions votées durant ces années] ; (voir l’article « Langue et continuum colonial dans le système judiciaire haïtien », par Milcar Jeff Dorcé, revue Gazette universitaire, 14 mars 2025). La langue officielle est la « Langue ayant un statut légal au sein d'une communauté politique légalement constituée, tels un État ou une partie d'État, et utilisée comme langue de l'administration. La langue officielle peut être choisie ou non parmi les langues nationales du pays. » Elle la « Langue dont l'emploi est prescrit dans les institutions de l'État » (source : TermiumPlus, la Banque de terminologie du gouvernement fédéral canadien, n.d.). RAPPEL – La notion de langue officielle est explicitement consignée dans la Constitution de 1987, mais celle de « langue nationale » n’y figure pas. Les appellations essentiellement fantaisistes et lourdement idéologiques de « première langue officielle », de « deuxième langue officielle » et de « Yon sèl lang ofisyèl » ne figurent nulle part dans la Constitution haïtienne de 1987. Ces OVNIs ont été inventés par les créolistes fondamentalistes et autres Ayatollahs du créole au titre d’un « argumentaire » --inconnu en créolistique et en jurilinguistique haïtienne--, pour justifier le monolinguisme d’État, le populisme et l’aventurisme linguistique ainsi que les arnaques à la Constitution de 1987. Le monolinguisme d’État, l’identitarisme ethnocentriste, le populisme linguistique ainsi que les arnaques à la Constitution de 1987 sont les marques de fabrique des créolistes fondementalistes et des Ayatollahs du créole, membres ou sympathisants de l’Akademi kreyòl. À contre-courant des sciences du langage et de la jurilinguistique, ils travestissent aussi bien le « Préambule » que les articles 5 et 40 de la Constitution de 1987 et ils croient pouvoir instituer un « projet d’aménagement du créole » basé sur l’arnaque et la délinquance constitutionnelle, très précisément par l’appel à exclure le français de la totalité du territoire national. Enfermés dans une (im)posture déclarative, les créolistes fondementalistes et les Ayatollahs du créole n’ont pas de véritable projet d’aménagement linguistique constitutionnel : ils se réclament confusément de la Constitution de 1987 et, au creux d’un petit catéchisme révisionniste, ils appellent à la violer par le travestissement des articles 5 et 40. NOTE -- Pour une lecture critique du monolinguisme d’État, du populisme et de l’aventurisme linguistique ainsi que des arnaques à la Constitution de 1987, voir nos articles « L’aménagement du créole en Haïti : retour-synthèse sur ses obstacles institutionnels, idéologiques, politiques et instrumentaux », Madinin’art, 19 novembre 2025, et « L’aménagement du créole piégé par le « populisme linguistique » des créolistes fondamentalistes », Médiapart, 28 février 2024.
Le constitutionnalisme : éclairage conceptuel / notionnel
- « Constitutionnalisme », par Philippe Raynaud. Paru dans « Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du droit », Éditions Armand Colin, 2020.
« Dans le vocabulaire juridique contemporain, la notion de « constitutionnalisme » s’inscrit en général dans une conception libérale du droit public, qui veut que les pouvoirs publics soient essentiellement limités afin que soient garanties les principales libertés de l’individu. Plus précisément, on parlera de « constitutionnalisme » pour désigner les régimes politiques qui, grâce à l’établissement d’un contrôle de constitutionnalité exercé par une instance politico-judiciaire « indépendante », rendent possible la limitation du pouvoir législatif lui-même en veillant à la conformité des lois à la constitution et à ses principes généraux, et non pas simplement à la légalité des actions du pouvoir exécutif et de l’administration. Dans un sens plus large, on parle aussi parfois de constitutionnalisme « ancien » ou « médiéval » pour désigner les freins que les régimes de l’antiquité mettaient à l’exercice du pouvoir politique afin de substituer le règne de la loi à celui des hommes ou d’assurer le règne de la « justice ». Il paraît ici préférable de s’en tenir au « constitutionnalisme » stricto sensu, dont le développement est inséparable de celui du libéralisme politique et de la démocratie moderne dans la mesure où, comme le note Olivier Beaud, « le constitutionnalisme ancien ou médiéval est devenu obsolète depuis la naissance de la souveraineté et de l’État moderne » : dès lors que l’État moderne peut modifier la totalité du droit positif, les limitations opposées au pouvoir des gouvernants ne peuvent plus venir de la tradition ou de la coutume… »
- « Constitutionnalisme » (sources combinées)
« Le constitutionnalisme est une théorie du droit qui considère qu'une constitution écrite est la norme suprême, garantissant les libertés individuelles et limitant le pouvoir de l'État. Cette doctrine s'oppose au légicentrisme (la suprématie de la loi) en établissant le contrôle de constitutionnalité des lois pour protéger les droits fondamentaux et assurer que le gouvernement respecte la Constitution.
Principes clés
- Suprématie de la Constitution : La constitution est considérée comme la norme juridique la plus élevée, supérieure à toutes les autres lois.
- Garantie des libertés individuelles : Le constitutionnalisme vise à protéger les droits et les libertés des citoyens contre l'arbitraire du pouvoir en inscrivant ces garanties dans une constitution.
- Limitation du pouvoir de l'État : Il repose sur l'idée qu'il faut limiter l'autorité de l'État, notamment par la séparation des pouvoirs, pour préserver la liberté.
- Contrôle de constitutionnalité : Il inclut le mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois par des tribunaux ou des cours constitutionnelles, qui veillent à leur conformité avec la Constitution.
Le droit constitutionnel : éclairage conceptuel / notionnel
Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles juridiques relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Ce droit de la Constitution est sanctionné par un juge. Le droit constitutionnel rassemble les règles juridiques intéressant les institutions, le système de norme et de rapports entre normes, et les droits fondamentaux.
Le droit constitutionnel est un champ d’études riche, varié et étendu où des institutions universitaires, y compris en Haïti, dispensent un enseignement de qualité. Par exemple, le Centre d’études en droit administratif et constitutionnel à la Faculté de Droit de l’Université Laval conduit des recherches sur « Les relations canadiennes entre les différentes communautés politiques qui composent la fédération [canadienne] », « Les droits fondamentaux et leur protection par un système de justice indépendant », etc. Pour sa part, le Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de la Faculté de droit de l’Université de Moncton a pour mission d’appuyer la mise en œuvre du bilinguisme juridique dans les provinces et territoires canadiens de Common Law. Par l’apport expert de ses jurilinguistes, de ses traducteurs et terminologues, le Centre de traduction et de terminologie juridiques « joue (…) un rôle clé au sein du réseau d’organismes voué à la promotion de l’accès à la Justice dans les deux langues officielles (…) Il offre des services de traduction, de révision, de rédaction, de consultation et de terminologie à une clientèle variée des secteurs public et privé. Dans le champ spécialisé de la traduction juridique, il fournit des services spécialisés de traduction juridique (jurisprudence, contrats, arrêtés municipaux, règlements administratifs, polices d’assurance, lois et règlements, rapports). Langues : anglais-français et français-anglais. Qualité rigoureusement contrôlée. Assurance de responsabilité professionnelle. Clientèle : bureaux d’avocats, gouvernements, municipalités, commerces, établissements financiers, associations, particuliers ».
TRACÉES LIMINAIRES DE LA JURILINGUISTIQUE HAÏTIENNE CONTEMPORAINE : SECONDE OBSERVATION GÉNÉRALE
Au plan diachronique, il est attesté que le constitutionnalisme haïtien est repérable dans des publications généralistes, semi-spécialisées ou spécialisées, toutes datées. L’abondante bibliographie du livre de référence de Claude Moïse --« Les trois âges du constitutionnalisme haïtien »--, en fait un éclairant relevé (pages 441 à 454) et à l’annexe 5 de ce livre (pages 435 à 439), l’historien des Constitutions haïtiennes dresse la « Chronologie des Constitutions et de quelques textes fondamentaux d’Haïti ». Il précise qu’Haïti a connu, de 1804 à 1987, « Au total 3 Actes fondamentaux, 22 Constitutions, 15 révisions, une Convention, un Accord ».
L’on observe que le « constitutionnalisme haïtien » est muet sur un sujet majeur de société, la problématique linguistique haïtienne. En dépit de l’abondance et de la variété de ses publications, il n’a pas encore fourni un cadre analytique, des études dédiées et encore moins les références d’une jurisprudence spécifique à la jurilinguistique haïtienne contemporaine. Ainsi il est attesté que le « constitutionnalisme haïtien » s’est nourri au fil des ans de contributions diverses et diversement instructives comme l’atteste la riche bibliographie du livre de Claude Moïse, « Les trois âges du constitutionnalisme haïtien » (Éditions du Cidihca, 2019), mais il faut le souligner, une fois de plus, le « constitutionnalisme haïtien » n’a pas encore produit des études spécifiques en jurilinguistique ou en droit linguistique constitutionnel.
RAPPEL – Le droit linguistique est l’« Ensemble de règles juridiques ayant pour objet l'usage ou le statut d'une ou de plusieurs langues sur un territoire donné. Le droit linguistique comprend notamment les lois, les règlements et les politiques publiques qui encadrent l'utilisation des langues dans différentes sphères (administration publique, travail, enseignement, système judiciaire, commerce, etc.) ou qui prévoient des garanties linguistiques. (…) Lorsqu'il est employé au pluriel, le terme droits linguistiques fait généralement plutôt référence à l'ensemble des droits individuels et collectifs se rapportant à l'usage d'une ou de plusieurs langues. (…) Les droits linguistiques sont généralement liés à d'autres droits et libertés, comme la liberté d'expression (utilisation de la langue de son choix dans certaines situations), le droit à l'éducation (instruction dans une langue native ou minoritaire) et le droit à l'information (accessibilité de l'information dans une langue comprise par les personnes concernées). Ils peuvent être enchâssés dans des textes juridiques donnant naissance à des obligations pour les États ou n'ayant pas force obligatoire » (source : Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française).
Le droit linguistique constitutionnel est « l'ensemble des règles et droits linguistiques garantis et protégés par une Constitution, qui s'appliquent dans l'usage des langues au niveau de l'État, comme dans les relations avec les services gouvernementaux et les procédures judiciaires. Il établit les droits linguistiques des individus et des communautés, par exemple le droit à l'éducation dans une langue native.
Composantes clés :
- Protection des droits - La Constitution garantit des droits linguistiques individuels et collectifs, tels que le droit de s'exprimer dans une langue officielle, d'accéder à des services dans cette langue, ou d'être éduqué dans une langue minoritaire.
- Bilinguisme et multilinguisme - Il peut définir le statut de certaines langues au niveau national et/ou provincial, comme le français et l'anglais au Canada, et les obligations qui en découlent pour les institutions.
- Interprétation judiciaire - La jurisprudence, par des décisions de la Cour suprême par exemple, établit des principes d'interprétation pour assurer la cohérence et l'application de ces droits linguistiques constitutionnels dans diverses situations.
- Compétences législatives - Il définit les compétences (…) pour l'adoption de lois sur l'utilisation des langues officielles et l'application des droits linguistiques dans leur sphère de responsabilité respective.
- Domaines d'application - Ces droits se manifestent dans des domaines variés, notamment les services gouvernementaux, le système judiciaire, l'éducation et d'autres secteurs où l'usage de la langue est réglementé par la loi » (sources combinées).
L’on observe que malgré la co-officialisation du créole et du français dans la Constitution de 1987, l’État fonctionne dans la plus grande ignorance de l’obligation constitutionelle consignée à l’article 40. Il fonctionne loin de la problématique du droit linguistique constitutionnel haïtien appelé à être élaboré sous la juridiction de la Constitution de 1987. Il faut prendre toute la mesure que l’État haïtien, depuis 1987, (1) viole systématiquement cette Charte fondamentale par la non-application de l’article 40 et (2) par le refus de légiférer par une loi spécifique d’application, il viole notre Charte fondamentale, ce qui rend difficilement opérationnelle voire handicape lourdement l’application des articles 5 et 40 de la Constitution de 1987. Ainsi, l’aménagement de nos deux langues officielles --dans l’espace public, dans les médias, dans les cours de justice et dans le système éducatif national—et comme le précise très justement Pierre Paultre Desrosiers est privé d’un cadre réglementaire d’application destiné à enclore, à paramétrer et à guider le processus d’aménagement lui-même. L’on note que le non-respect par l’État haïtien de l’obligation consignée à l’article 40 de la Constitution de 1987 n’est pas suivi d’une sanction légale, et que ce non-respect participe de la minorisation institutionnelle du créole (voir notre article « L’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti, le créole et le français : une synthèse »). Vus sous cet angle, les articles 5 et 40 de la Constitution de 1987 sont interprétés par plusieurs comme étant des articles déclaratifs et non pas exécutifs : les lois, décrets-lois, etc. édictés ou votés depuis 1987 seraient dès lors illégaux et inconstitutionnels… Cette lecture dite « strictement constitutionnelle » par plusieurs, mérite une ample évaluation critique et il est souhaitable que les juristes et constitutionnalistes haïtiens entreprennent d’y apporter l’éclairage le plus rigoureux. Dans tous les cas de figure, le « constitutionnalisme haïtien » a devant lui de vastes et inédits chantiers à mettre sur pied…
FAIRE ÉVOLUER LE CONSTITUTIONNALISME HAÏTIEN VERS LA PRISE EN COMPTE DE LA PROBLÉMATIQUE LINGUISTIQUE HAÏTIENNE ET VERS L’ÉLABORATION D’INSTRUMENTS JURIDIQUES D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE EN HAÏTI
Il est attesté que l’enseignement supérieur haïtien dispose depuis plusieurs années du cadre institutionnel ainsi que des ressources intellectuelles et professionnelles capables de faire évoluer le « constitutionnalisme haïtien » vers un sujet majeur de société, la problématique linguistique haïtienne, et vers l’élaboration d’instruments juridiques d’aménagement linguistique en Haïti. Cette évolution doit s’inscrire dans une véritable et moderne ingénierie des savoirs au sens d’une mesurable épistémologie de l’aménagement linguistique constitutionnel : à cet égard une telle évolution doit engranger une ample réflexion, à la fois historique, culturelle, anthropologique, herméneutique, juridique et constitutionnelle. Le « constitutionnalisme haïtien » est donc appelé produire un savoir dédié, un enseignement universitaire novateur par l’élaboration d’études spécifiques en jurilinguistique, plus précisément en droit linguistique constitutionnel haïtien.
La Faculté des sciences juridiques de l’Université Quisqueya a innové en créant la « Chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti ». Sur le site Web de la Faculté des sciences juridiques de l’Université Quisqueya, il est consigné que cette « Chaire » s’inscrit dans une Histoire, celle du « constitutionnalisme, à la fois une doctrine inspiratrice, une doctrine-guide et une pratique intellectuelle accueillant un ensemble de réalisations. L'idée originelle et le fondement historique découlent de la reconnaissance et de la promotion de la suprématie de la Constitution, placée au sommet de la hiérarchie des normes, en particulier la Loi. La Constitution –et dans une perspective historique les vingt-deux Constitutions engendrées au cours de l'histoire nationale, de 1805 à 1987– demeure l'axe de développement du constitutionnalisme [haïtien] ».
Créée le 10 décembre 2013, la « Chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti » publie les Cahiers de la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme en Haïti. Les numéros 1 et 2 sont parus en 2015, mais une recherche documentaire ciblée ne nous a pas permis de confirmer que cet essentiel outil de diffusion des connaissances juridiques est aujourd’hui encore l’objet d’activités pérennes.
Il est souhaitable qu’un LABORATOIRE DE RECHERCHE EN JURILINGUISTIQUE --rattaché à la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme en Haïti--, soit créé avec pour mission principale et non exclusive (1) d’informatiser toutes les constitutions haïtiennes et de les rendre accessibles aux chercheurs et aux étudiants ; (2) d’informatiser tous les ouvrages de référence (codes civil et criminel, lois, recueils d’interprétation des lois, etc.) et de les rendre accessibles aux chercheurs et aux étudiants ; (3) d’élaborer une base de données jurilinguistiques ciblant les textes législatifs et les juridictions où ont été mis en œuvre des politiques d’aménagement linguistique dans un certain nombre de pays. Cette base de données sera accessible aux chercheurs, aux étudiants et aux enseignants dans le cadre de leurs travaux de recherche et en vue de leurs publications.
Ce laboratoire de recherche en jurilinguistique devra être appelé à INSTITUER UN ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE SPÉCIFIQUE CIBLANT LES FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DE L’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE EN HAÏTI.
RAPPEL -- Tel qu’exposé dans le livre collectif de référence « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions » (par Robert Berrouët-Oriol et alii, Éditions de l’Université d’État d’Haïti et Éditions du Cidihca, 2011), la notion d’aménagement linguistique s’entend au sens de l’« Intervention d'une autorité compétente, souvent étatique, sur la gestion d'une langue, par l'élaboration et l'instauration d'une politique linguistique » (Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française). Pour sa part, Christiane Loubier, linguiste émérite de l’Office québécois de la langue française, nous enseigne, en ce qui a trait aux droits linguistiques et aux dispositions linguistiques constitutionnelles, qu’« On a recensé à l’heure actuelle des dispositions linguistiques constitutionnelles dans près de 75 % des États souverains (Gauthier, Leclerc et Maurais : « Langues et constitutions : recueil des clauses linguistiques des constitutions du monde », Les Publications du Québec / Conseil international de la langue française », 1993.
Dans une autre étude, à la fois ample et fort éclairante, Christiane Loubier consigne « (…) une définition très générale de l’aménagement linguistique couvrant l’ensemble de ses composantes : « organisation des situations sociolinguistiques qui résulte de l’autorégulation et de la régulation externe de l’usage des langues au sein d’un espace social donné (Loubier, 2002) ». Sur le registre de la sociolinguistique, Christiane Loubier expose que « L’intervention sociolinguistique se définit comme l’« ensemble des pratiques d’aménagement linguistique exercées par tout acteur social (institutionnel ou individuel) en vue d’influencer délibérément l’évolution d’une situation sociolinguistique donnée ». Exemples : politiques linguistiques d’États ou d’entreprises, lois, décrets, règlements linguistiques, programmes officiels d’aménagement lexical, graphique, phonétique, grammatical, etc. Les pratiques d’aménagement linguistique englobent les actions de plusieurs acteurs sociaux (individus, associations, groupes, organisations, institutions sociales). L’intervention sociolinguistique n’est donc pas exclusive à l’État, même si ce type de pratique a des retombées importantes sur les situations sociolinguistiques (voir l’étude datée de 2002, « Fondements de l’aménagement linguistique », par Christiane Loubier ; source : banq.qc.ca).
Le laboratoire de recherche en jurilinguistique que nous appelons de nos vœux aura également pour mission d’inventorier la notion centrale de « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » au titre de LA politique linguistique de l’État haïtien.
Il faut prendre toute la mesure que la neuve vision de l’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti dont nous faisons le plaidoyer est étroitement soudée à l’impératif d’une obligation constitutionnelle : la Constitution de 1987 se situe au sommet de l’ensemble des lois haïtiennes, elle a préséance sur la totalité de nos lois. D’autre part, le « Préambule » de notre Charte fondamentale consigne le caractère essentiellement républicain du régime politico-administratif du pays tout en faisant le lien avec l’ensemble des droits fondamentaux du citoyen qu’elle identifie explicitement « Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens » (voir nos articles « La Constitution de 1987 est au fondement du ‘’Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques’’ en Haïti » (Médiapart, Paris, 24 avril 2023 ; « Droits linguistiques et droits humains fondamentaux en Haïti : une même perspective historique » (Le National, Port-au-Prince, 11 octobre 2017) ; voir aussi notre livre « Plaidoyer pour les droits linguistiques en Haïti / Pledwoye pou dwa lengwistik ann Ayiti » (Éditions du Cidihca et Éditions Zémès, 2018).
RAPPEL -- L’on observe que l’article 40 de la Constitution de 1987 --dans la continuité de l’article 5 qui co-officialise les deux langues de notre patrimoine linguistique historique, le créole et le français--, constitue le socle sur lequel LA future politique linguistique de l’État haïtien devra être élaborée et conduite. L’article 40 circonscrit LES OBLIGATIONS imparties à l’État, sans procéder à une quelconque hiérarchisation des langues créole et française : « Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale ». L’article 40 est en lien avec l’ensemble des droits citoyens consignés dans notre Charte fondamentale, il ne barricade pas notre langue-liant, le créole, il n’en fait pas une langue captive, enfermée dans une tour d’ivoire et à laquelle les créolistes fondamentalistes et autres Ayatollahs du créole tentent d’attribuer la « mission » inconstitutionnelle d’exclure la langue française du territoire national…
La parenté/continuité conceptuelle et juridique entre les articles 5 et 40 de la Constitution de 1987 ainsi que les prérequis républicains consignés dans son « Préambule » sont au fondement du « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » dont nous faisons le plaidoyer au titre de LA future politique linguistique de l’État haïtien (voir notre article cité plus haut, « La Constitution de 1987 est au fondement du ‘’Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques’’ en Haïti », Médiapart, Paris, 24 avril 2023).
Dans l’expression « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques », chacun des termes (« bilinguisme », « équité », « droits linguistiques ») est porteur de traits définitoires distincts et pourtant liés. Alors même que le terme « équité » comprend les sèmes définitoires de « Caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité » (Le Larousse), les termes « bilingue » et « bilinguisme » sont le lieu d’âpres débats notionnels contradictoires et l’objet de cet article n’est pas d’en exposer les grandes avenues ni les principales tendances. La réflexion que nous proposons en partage s’attache plutôt au bilinguisme en tant que politique d’État tout en gardant à l’esprit que « Des 195 États souverains, 54 sont officiellement bilingues, c'est-à-dire 27,6 % des pays du monde pour une population regroupant environ deux milliards de personnes (voir l’article du sociolinguiste Jacques Leclerc : « L’aménagement linguistique dans le monde », Québec, CEFAN, Université Laval, n.d.).
Le dictionnaire Le Robert définit comme suit le « bilinguisme » : « Caractère bilingue (d'un pays, d'une région, de ses habitants). Le bilinguisme en Belgique, au Québec (personnes). Qualité de bilingue. Le bilinguisme parfait est rare ». Pour sa part, Le Larousse consigne la définition suivante : « Situation d'un individu parlant couramment deux langues différentes (bilinguisme individuel) ; situation d'une communauté où se pratiquent concurremment deux langues ». Ranka Bijeljac-Babic, de l’Université de Poitiers, introduit des éléments de définition en ces termes : « Les termes « bilingue », « bilinguisme » désignent différents phénomènes selon qu’ils décrivent un individu, une communauté ou un mode de communication. Une personne est bilingue si elle utilise deux langues de façon régulière ; une société est bilingue si elle utilise une langue dans un contexte et l’autre dans un contexte différent. » (« Enfant bilingue / De la petite enfance à l'école », Éditions Odile Jacob, 2017). Le bilinguisme de société évoqué dans le dernier segment de cette définition est contestable et il rappelle l’opposition de nombre de linguistes au concept de diglossie appliqué à la situation linguistique haïtienne.
Sans entrer dans les détails, il est utile de mentionner l’éclairage que propose le linguiste-aménagiste Jean-Claude Corbeil lorsqu’il établit une « Distinction entre bilinguisme en tant que projet individuel et bilinguisme en tant que projet collectif / Distinction entre bilinguisme institutionnel et bilinguisme fonctionnel ». Ainsi, « L’objectif du bilinguisme de langue commune est de donner à l’individu une aisance linguistique en langue seconde qui lui permette, par exemple, d’entretenir une conversation courante, de lire, d’aller au cinéma, de faire ses courses, de manger au restaurant, en somme les gestes les plus familiers de la vie quotidienne. (…) c’est le vocabulaire surtout qui caractérise le bilinguisme de langue spécialisée : il s’agit, ici, d’acquérir le vocabulaire d’une science, d’un métier, d’une technique, ou encore un ensemble de vocabulaires qui constituent la langue d’une entreprise. Le bilinguisme est institutionnel lorsque la société tend à vouloir faire de chaque individu un individu bilingue tant de langue commune que de langue spécialisée » (voir le livre de Jean-Claude Corbeil : « L’embarras des langues / Origine, conception et évolution de la politique linguistique québécoise », Éditions Québec-Amérique, 2007).
Dans le droit fil de ces différents éclairages notionnels, nous entendons par bilinguisme de l’équité des droits linguistiques LA politique d’État d’aménagement des deux langues officielles d’Haïti conformément à la Constitution de 1987. Cette future politique linguistique d’État s’articulera sur deux versants indissociables :
(1) À l’échelle de l’État, le bilinguisme institutionnel instaure la parité effective et mesurable entre nos deux langues officielles et il garantit, dans la sphère publique, l’obligation de l’État d’effectuer toutes ses prestations, orales et écrites, en créole et en français, et d’élaborer/diffuser tous ses documents administratifs dans les deux langues officielles du pays. Le bilinguisme institutionnel se réfère ainsi en amont aux droits linguistiques collectifs ainsi qu’à l’« aptitude d’un service public à fournir à la population et à son propre personnel des services dans les deux langues officielles » (Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton, et Bureau de la traduction du gouvernement fédéral canadien).
(2) Le bilinguisme individuel recouvre le droit à la langue (le droit à l’acquisition et à la maîtrise des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti ; le droit à la langue maternelle (le droit à la maîtrise et à l’utilisation de la langue maternelle créole dans toutes les situations de communication) et qui est étroitement lié aux obligations de l’État sur le registre du bilinguisme institutionnel.
En guise de conclusion : dialoguer, échanger, développer une commune vision de l’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique d’Haïti, le créole et le français
Le présent article prolonge et d’approfondit la thématique abordée dans l’article que nous avons publié le 24 novembre 2025, « L’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti, le créole et le français : une synthèse ». Notre démarche consiste maintenant à rassembler les contributions d’auteurs d’horizons divers auxquels nous avons demandé de répondre aux questions suivantes en fonction de leur formation et de leurs champs d’expertise :
- Pourquoi faut-il aujourd’hui, en Haïti, parler d’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti ?
- En quoi consiste pour vous l’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti ?
- Selon votre propre lecture, la Constitution de 1987 fournit-elle une orientation généraliste ou consigne-t-elle l’exigence formelle de l’aménagement du créole et du français ?
- L’aménagement des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti est-il inscrit, de manière explicite, dans la Constitution de 1987 au titre d’une obligation de l’État ?
- Si oui, comment expliquez-vous que l’État haïtien ne respecte pas cette explicite obligation ?
- Les institutions des droits humains ont-elles un rôle à jouer dans la mise en route de l’aménagement linguistique en Haïti ?
NOTE -- Nous avons sollicité la contribution écrite de plusieurs professionnels haïtiens, ils sont (1) juristes /constitutionnalistes ; (2) historiens ; (3) enseignants ; (4) langagiers. Ils répondront librement à nos six questions dans l’optique d’une commune réflexion critique sur l’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique d’Haïti, le créole et le français. Leurs textes seront regroupés et publiés par nos soins au cours des prochains jours…
Robert Berrouët-Oriol
Linguiste-terminologue
Conseiller spécial, Conseil national d’administration
du Regroupement des professeurs d’universités d’Haïti (REPUH)
Konseye pèmanan, Asosyasyon pwofesè kreyòl Ayiti (APKA)
Membre du Comité international de suivi du Dictionnaire des francophones
