La révision de la Constitution peut avoir lieu soit à l'initiative du Président de la République, soit à l'initiative du Parlement. L’article 282 de la Constitution de 1987 prévoit que le pouvoir de révision est attribué explicitement au Parlement, à travers une procédure spéciale de réunion en Assemblée nationale; il s’agit donc d’un pouvoir constituant dérivé; alors toute tentative de révision en dehors de ce cadre est inconstitutionnelle.
Depuis le 20 mai 2025, après la publication du projet de la nouvelle constitution du CPT et ses partenaires du pouvoir, la République d'Ayiti est en ébullition. Plus d'un prétendant à la validité que, d'un côté, ce projet de nouvelle constitution est « bon pour la poubelle »; de l'autre côté, faisant l’assomption d'un acte illégal et illégitime de la part du CPT via la Conférence Nationale, le Dr. Georges Michel soutient que « L'avant-projet de nouvelle constitution est un cadeau empoisonné » au point que « le texte proposé regorge de pièges et de dispositions inacceptables. C’est une pilule de cyanure de potassium enrobée de chocolat », tout même le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Patrick Pierre-Louis, prétend à la validité que « le Comité de pilotage de la Conférence nationale, d'un point de vue juridique, n'a pas les compétences d'une Assemblée constituante »; alors que d'autres font prévaloir que la carte a été bien jouée, du fait que la situation d'insécurité aggravante que connaît le pays, seule une révision de la constitution peut redresser la balance, en absence d'un parlement et d'un Exécutif issus de jeux des urnes.
Compte tenu de cette contradiction et de ce contraste, l'on se demande pertinemment qui sont habilités à réviser la Constitution, quand, comment et pourquoi ? Pour essayer de répondre à cette question fondamentale, nous invitons donc sur la table de discussion des éminents chercheurs, notamment Louis Joseph Janvier pour lequel nous avons une terrible admiration et Dr. Luné Roc Pierre Louis, qui a réalisé en 2018 un travail qui attire les thèmes de notre discussion, Claude Moïse, Mirlande Manigat et quelques invités de l'autre bout du monde, entre autres amis de longues dates.
- BRÈVE HISTORIQUE
1.1. Au tour de la question
La révision constitutionnelle est un mécanisme juridique permettant d’ajuster ou de modifier la norme fondamentale d’un État (HÉLÈNE, 2020, pp. 46-61 et passim). Elle relève du droit constitutionnel, branche du droit public, et traduit une volonté politique de s’adapter aux évolutions sociales, économiques ou politiques. Universellement, toute Constitution contient des dispositions régissant ses propres modalités de modification, afin de prévenir l’arbitraire (MAZEAUD, 2009, pp. 147-151, et passim).
Dans le cadre général du droit public, la Constitution est la norme suprême qui structure l’organisation de l’État, la répartition des pouvoirs, ainsi que les droits et devoirs des citoyens. L’histoire constitutionnelle mondiale montre que la révision est un processus toujours délicat, car elle touche à la stabilité des institutions (GUILLAUME, 2018, pp. 27-39 et passim).
Louis-Joseph Janvier, l'invité d'honneur de notre préoccupation heuristique intervient à travers son ouvrage « Les Constitutions d'Haïti » (1886), en soulignant que la Constitution ayitienne a été modifiée à maintes reprises, ce qui témoigne d’une instabilité institutionnelle chronique. Cela étant, depuis la fin du 19ème siècle, le premier auteur qui étudie l'histoire des Constitutions du pays plaidait pour une éducation civique profonde et une adhésion nationale autour d’un projet constitutionnel stable (LOUIS JOSEPH, 1886, pp. 15-37 et passim).
Le théoricien issu de l'École Patriotique rappelle aussi que « les constitutions doivent naître d’un consensus populaire et que les pouvoirs en place ne doivent pas réviser la charte fondamentale à leur guise ». Il considérait que la Constitution devait transcender les ambitions individuelles pour refléter l’intérêt général de manière stable ou durable.
L’histoire constitutionnelle d’Ayiti est jalonnée de réformes, souvent imposées par l’Exécutif ou des crises politiques (AVRIL, 2008, pp. 49-53 et passim). Le caractère fréquent de ces modifications est dénoncé comme un facteur de déséquilibre démocratique. Mirlande Manigat (2022), a hissé la voix dans notre discussion en se tablant, suivant le cheminement de son texte publié en deux tomes, sur l’Histoire des constitutions haïtiennes, tomes I et II, elle rappelle que de 1805 à 1987, Ayiti a connu pas moins de 22 Constitutions outre celles d'avant l’indépendance comme la Constitution de 1801 sous le gouvernement de Toussaint Louverture. Parmi ces 22 constitutions de l'ère nationale du pays, celle qui connaît la plus longue vie date de 1987, et aujourd’hui elle a plus de 38 ans. Après on trouve celle de 1889 qui a duré près de 29 ans et a été remplacée, selon Claude Moïse par une Constitution formatée depuis les États-Unis durant l'occupation américaine (1915-1943).
En effet, faut-il se rappeler que Ayiti occupe une place très particulière dans le monde pour avoir non seulement été le premier empire de la liberté (État indépendant) qui a systématiquement aboli l'esclavage dans sa Constitution du 20 mai 1805 en plus de celle de 1801. Et cette Constitution moderne, écrite sur papier est le troisième en son genre produit de l'ère moderne après les États-Unis (17 septembre 1787) et la France (1791). Mais la spécificité d'Ayiti réside dans le fait que parmi ces trois pays, il est le seul qui a connu autant de changements de Constitution. Aux États-Unis, une seule Constitution est modifiée 27 fois. La France, 15 Constitutions, dont la dernière date d'octobre 1958. Ayiti, 22 changements de Constitution (1805-1987). Une seule et unique Constitution depuis les 221e année d'indépendance d'Ayiti a été écrite dans la langue du peuple haytien, le kreyòl ayisyen, celle de 1987, qui pourtant, a été mis hors jeu par l'amendement pressé et forcé de 2011-2012, car les amendements n'ont pas été écrit ni voté, ni promulgué en kreyòl ayisyen.
1.2. Évolution de la question en Afrique
En Afrique, après l'ère des indépendances (1960-1970), plusieurs pays ont connu des processus de révision constitutionnelle controversés. Au Bénin, la Constitution de 1990 fut révisée en 2019, notamment pour instaurer un mandat unique pour les députés. Ce processus fut critiqué pour son manque de consultation populaire.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni fit supprimer la limite d’âge présidentielle en 2017, permettant sa candidature à vie. Cela suscita des manifestations massives et des accusations de dérive autoritaire (International Crisis Group, 2018).
En RDC, la révision constitutionnelle de 2011 a modifié le mode de scrutin présidentiel, passant de deux tours à un seul. Cela favorisa la réélection de Joseph Kabila et provoqua une crise de légitimité (NZONGOLA-NTALAJA, 2013, « The Congo : From Leopold to Kabila », Zed Books, pp. 205-210 et passim).
Le Sénégal offre un contre-exemple : en 2016, une réforme initiée par Macky Sall réduit la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Ce geste fut salué pour son esprit démocratique, même si l’application immédiate ne fut pas effective.
Ces exemples africains montrent la diversité des processus de révision : certains renforcent l'autorité du pouvoir en place, d'autres tentent de consolider la démocratie dans sa forme libérale ou représentative. Les modalités, les intentions politiques et la participation citoyenne déterminent la légitimité de ces révisions.
- CONSTITUTION ET DUALISME DU POUVOIR
2.1. Pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé
Le pouvoir constituant originaire désigne l’autorité qui rédige une Constitution ex nihilo, souvent à la suite d’une rupture institutionnelle (révolution, indépendance, guerre). Il est souverain, illimité et incarne la volonté du peuple.
Par opposition, le pouvoir constituant dérivé est celui qui procède à la révision d’une Constitution existante. Il est limité par la procédure prévue dans la Constitution elle-même. Ce pouvoir n’est donc pas souverain, mais encadré juridiquement.
Hans Kelsen, pour lequel nous n'avons pas beaucoup d'admiration a, malgré lui, dans sa Théorie pure du droit (1934), distingue clairement ces deux pouvoirs, soulignant que le pouvoir dérivé ne peut agir que dans les limites fixées par le pouvoir originaire (Kelsen, 1934, p. 209 et passim). Il s’agit d’une garantie contre l’arbitraire du pouvoir politique.
2.2. Le rôle du Parlement et de l’Exécutif face à la révision de la Constitution, le cas d’Ayiti
Dans le contexte ayitien, la Constitution de 1987, amendée en 2011 uniquement en français, encadre malgré tout de manière stricte le processus de révision constitutionnelle. Selon les articles 282 à 284.3, la révision de la Constitution ne peut être entreprise qu'à l'initiative de l'Exécutif, c’est-à-dire le président de la République, ou d'une fraction significative du Parlement (un tiers de chacun des deux Chambres : Sénat et Chambre des députés) (BEAUD, 1994, pp. 377-402 et passim). Une telle révision requiert la collaboration effective des deux pouvoirs dans un cadre démocratique et juridique. La révision ne peut concerner des matières fondamentales comme la forme républicaine de l’État, l’intégrité du territoire ou le principe de la séparation des pouvoirs.
Le Parlement joue un rôle central dans l’acceptation ou le rejet de la proposition de modification. Selon l’article 282, la révision ne peut être envisagée que dans une législature et validée dans une autre, garantissant ainsi une continuité institutionnelle. L’Exécutif, de son côté, est tenu de promulguer l’amendement après approbation, sans pouvoir le bloquer ou l'altérer.
Notre invité de marque, Louis-Joseph Janvier, dans son ouvrage Les Constitutions d’Haïti (1886), insiste sur le rôle de la légitimité populaire et la prépondérance du consensus national dans tout processus de révision. Sa réflexion se trahit en ces termes : « Une Constitution ne saurait être un décret de l’exécutif mais une expression de la volonté nationale » (LOUIS JOSEPH, 1886, p. 92 et passim). Cela implique que toute tentative de révision en dehors de cette volonté commune serait illégitime.
Dans la pratique, ce mécanisme est souvent fragilisé par l’instabilité politique, la corruption parlementaire et les calculs partisans. Le cas des amendements contestés de 2011, promulgués par Michel Martelly dans un climat de confusion et de soupçon de fraude, a ravivé le débat sur l’équilibre des pouvoirs dans le processus constitutionnel (DORVILIER, 2013).
En cela, la Constitution ayitienne en vigueur prévoit un équilibre clair entre le Parlement et l’Exécutif dans la révision constitutionnelle. Néanmoins, cette procédure, bien que cadrée juridiquement, reste vulnérable aux dérives politiques lorsque les institutions ne sont pas pleinement fonctionnelles ou légitimes.
2.3. Quand le Parlement est caduc en Ayiti, qui peut s’en charger de réviser la Constitution, comment, quelles sont les limites de cette révision ?
La caducité du Parlement en Ayiti est devenue un phénomène récurrent depuis les années 2000, fragilisant le processus de gouvernance démocratique. Or, la Constitution de 1987 n’a pas prévu de mécanisme clair pour la révision en l’absence du Parlement. Selon l’article 284.3, « toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite ». Cela signifie que l’Exécutif ne peut pas, seul, engager une réforme constitutionnelle en l’absence du Parlement.
En l’absence d’un Parlement fonctionnel, aucune révision n’est techniquement possible selon les textes en vigueur. Pourtant, des gouvernements ont tenté de contourner cet obstacle. Par exemple, sous le régime de Jovenel Moïse, l’Exécutif avait convoqué une Commission consultative indépendante.
- CONSTITUTION, MODIFICATION ET COMPÉTENCES
3.1. Qui sont habilités à modifier ou réviser la Constitution dans le régime politique ayitien ?
Dans le régime politique ayitien, la révision constitutionnelle est encadrée par la Constitution de 1987, notamment dans ses articles 282 à 284. Seul le Pouvoir législatif – c’est-à-dire l’Assemblée nationale composée de la Chambre des députés et du Sénat – est habilité à initier et à voter une révision constitutionnelle. Cette procédure suit un processus strict : une proposition de modification doit être adoptée par deux tiers des deux Chambres, réunies séparément, puis confirmée par l’Assemblée nationale, après la prochaine session législative (BROUSSOLLE, 2019, pp. 22-26 et passim).
Louis-Joseph Janvier, dans La République d’Haïti et ses visiteurs (1840-1882), défendait déjà une vision rigoureuse du respect des institutions républicaines et de la primauté du droit constitutionnel. Il écrivait : « Une Constitution ne peut se modifier par caprice ou par conjoncture. Elle est la boussole de la République » (LOUIS JOSEPH, 1883, p. 74). Son propos souligne que la Constitution ne peut être amendée que par les représentants légitimes du peuple, c’est-à-dire des parlementaires élus.
3.2. Quand le parlement est caduc en Ayiti : Qui peut s’en charger, comment, et quelles sont les limites ?
Depuis 2020, Ayiti ne dispose pas d’un Parlement fonctionnel. Cette vacance institutionnelle pose un dilemme constitutionnel majeur : la Constitution de 1987 ne prévoit pas explicitement de mécanisme alternatif de révision en l’absence du Parlement. Ainsi, pour reprendre Luné Roc Pierre Louis dans son ouvrage majeur intitulé La Constitution haïtienne de 1987 est-elle un produit importé?, (PIERRE LOUIS, pp. 28-29 et passim), puisque la « constitution ne fixe-t-elle que les limites institutionnelles de la souveraineté populaire » alors son irrespect systémique qui a provoqué la caducité des institutions publiques serait-il exposer l’État à des révisions extra constitutionnelles, souvent imposées par l’Exécutif ou des entités ad hoc sans légitimité populaire ?
Dans ce vide institutionnel, plusieurs gouvernements en Ayiti ont tenté de contourner les exigences de révision. Par exemple, en 2021, sous Jovenel Moïse, une « Commission indépendante » fut formée pour proposer une nouvelle constitution. Cette initiative a été largement critiquée, tant en Ayiti qu'à l’international, pour son illégalité (voir CEPR, 2021) et son manque d’inclusivité démocratique.
En revanche, Louis-Joseph Janvier a repris la parole dans notre discussion, en faisant prévaloir que le peuple reste souverain, mais cette souveraineté doit s’exprimer par des institutions légitimes, son approche convoque l'idée selon laquelle « le droit du peuple ne s’exerce que dans la légalité » (LOUIS JOSEPH, 1886, p. 65 et passim). Autrement dit, une révision constitutionnelle, même populaire dans son intention, doit s’opérer dans les formes prévues par la loi.
L'Exécutif ne peut donc pas, même en période d’urgence, se substituer au Parlement, s'il n'y a pas un changement brusque ou chamboulement de regime politique ; cela constituerait une usurpation de pouvoir. En l’absence de Cour constitutionnelle pour arbitrer cette question, les dérives sont facilitées.
Des exemples africains illustrent les limites d’un tel exercice. Au Tchad, en 2018, une nouvelle Constitution a été adoptée sans référendum ni parlement fonctionnel, déclenchant une crise de légitimité. En Guinée, le président Alpha Condé a organisé un référendum controversé en 2020 pour une nouvelle constitution, alors que les institutions de contrôle étaient neutralisées.
Ainsi, sans Parlement, une révision constitutionnelle en Ayiti est juridiquement impossible selon la lettre de la loi, même si certains prétendent agir « au nom du peuple », ou se métamorphoser en populistes, nationalistes.
3.2. Réviser la Constitution sans Cour constitutionnelle : Quel est le coût pour les législateurs convoqués par l’Exécutif ?
L’absence d’une Cour constitutionnelle en Ayiti aggrave les risques d’abus lors de toute tentative de révision. En effet, cette Cour, prévue par les articles 190 à 200 de la Constitution de 1987, n’a jamais été installée. Or, sa mission serait précisément d’arbitrer les conflits constitutionnels, de valider la régularité des processus de révision, et de contrôler les décrets présidentiels.
Dans ce vide juridique, l’Exécutif peut convoquer des assemblées « consultatives » ou « constituantes » à sa guise. Cela a un coût symbolique et institutionnel majeur en ce sens que cela banalise la séparation des pouvoirs, transforme les législateurs convoqués en simples instruments de légitimation, et sape la crédibilité des futures institutions issues de ces processus. En 2021, les membres du Comité consultatif indépendant (CCI) n’étaient pas élus, mais désignés par le président Moïse, ce qui a discrédité leur mission.
En termes de gouvernance, cela ouvre la porte à la personnalisation du pouvoir. Le coût politique est aussi lourd : les acteurs internationaux hésitent à reconnaître des constitutions révisées sans garde-fous judiciaires, et cela engendre des tensions internes. En 2022, plusieurs partenaires d’Ayiti ont suspendu leur appui au processus de réforme.
Alors survient à nouveau Louis-Joseph Janvier fans notre discussion qui prévoyait ce danger dans ses écrits et les souvenirs de ces mots subsistent encore : « quand les lois ne sont plus garanties par un arbitre impartial, ce n’est plus une République, c’est une aventure » (LOUIS JOSEPH, 1885, p. 89 et passim). Sans Cour constitutionnelle, la réforme devient une opération politique, non juridique.
L’absence de la Cour constitutionnelle fait peser un coût élevé en termes de légitimité, de respect de la souveraineté populaire et de stabilité institutionnelle. Le simple recours à des législateurs nommés ou convoqués n’est pas suffisant, et constitue une régression démocratique.
3.3. Analyse du cas d’Ayiti actuellement
En 2025, Ayiti vit une crise institutionnelle profonde. Le Parlement est absent depuis plusieurs années, la Cour constitutionnelle n’a jamais été installée, et l’Exécutif qui n'a aucun mandat du peuple, mais formaté par l'international communautaire depuis la Jamaïque, cet Exécutif qui s'érige en mode tournant agit souvent par décrets. Dans ce contexte, toute tentative de révision constitutionnelle est non seulement inconstitutionnelle, illégitime mais aussi dangereuse pour la démocratie et la souveraineté populaire qui garantit son droit de participation à la formation de la volonté et la légitimité du pouvoir politique.
Le Conseil présidentiel de transition (CPT), mis en place en avril 2024, n’a aucun mandat constitutionnel ou de mandat clair pour entamer une réforme de la Loi-mère (à moins qu'ils appliquent les implicites de l'article 1.1. de l'accord du 3 avril 2024 comme nouvelles préoccupations). En revanche, certains de ses membres suggèrent qu’une nouvelle Constitution serait nécessaire pour « stabiliser » le pays, d'où plane le projet de nouvelle constitution qui occupe l'actualité de l'opinion publique. Alors qu’en absence d’une large consultation populaire, d’un Parlement, et d’une Cour constitutionnelle, ce processus serait perçu comme une réécriture autoritaire et notamment arbitraire.
Nous donnons encore la parole à Louis-Joseph Janvier qui reste pertinent sur la table de notre discussion : « ce n’est point par la refonte permanente des lois fondamentales qu’un peuple se réforme, c’est par leur application fidèle » (LOUIS JOSEPH, p. 103 et passim). Dit autrement, l’enjeu actuel est moins une réforme de la Constitution qu’un retour à l’ordre institutionnel.
Il serait plus légitime de restaurer d’abord les institutions prévues par la Constitution de 1987 – en commençant par le Parlement et la Cour constitutionnelle, obligatoire à laquelle doit s'astreindre le CPT puisque prévue par l'article 1.1. de l'accord du 3 avril 2024 – avant d’ouvrir un débat sur la réforme. Sans cela, Ayiti risque de rester dans un cycle de transition perpétuelle, où la Constitution devient un outil politique qui obéit au caprice des factions au pouvoir plutôt qu’un contrat social permettant la stabilité à laquelle aspire la population qui court sur place pour l'insécurité. Sur ce, le Dr. Luné, ne voulait pas s'asseoir sur la lune, se table à voix haute à nouveau dans ce chapitre de la discussion en ce qu'il avait depuis 2018 soulevé un pertinent questionnement à savoir : « mise à part l'effectivité de la bicéphalie du Pouvoir Exécutif, combien d'institutions de médiation républicaine fondamentalement importantes prévues par ladite constitution toutes versions confondues ont-elles été érigées ? Combien de lois d'application prévues ont-elles été créées ou adoptées ? Combien de lois d'application adoptées au Parlement ont-elles été mises en application ? Combien de fois les échéances politiques prévues ont-elles été respectées ? (PIERRE LOUIS, 2018, p. 196).
Autant de biais qui montrent qu’en plus de 22 Constitutions entre 1804-2025, nulle constitution n'est la cause des crises que connaît Ayiti, ou du moins nulle constitution ne saurait être qualifiée de crisogène. En cela, Dr. Luné tambourine la table de la discussion à nouveau en arguant que : « Les Constitutions ne génèrent ni crise, ni une quelconque instabilité. Il y va de la Constitution de 1987, toutes versions confondues. Les crises ne sont pas non plus anhistoriques, elles sont leurs causes et celles-ci sont à chercher dans les artères, les veines et les capillaires mêmes de la formation sociale ou de la communauté politique en question, tant du point de vue interne que du point de vue externe » (PIERRE LOUIS 2018, p. 196-197 et passim).
En Ayiti, seule l’Assemblée nationale, composée d’un Sénat et d’une Chambre de députés fonctionnels, peut réviser la Constitution, selon les articles 282 à 284 de la constitution de 1987. Le processus est encadré, différé sur deux sessions, et exclut toute modification de certains articles dits « intangibles » (comme la forme républicaine, art. 284-3). La Cour constitutionnelle, une fois installée, devrait garantir la régularité du processus.
Réviser la Constitution doit répondre à une nécessité nationale claire, non à des intérêts partisans ou conjoncturels. Cela suppose un climat institutionnel stable, des représentants légitimes, un débat public inclusif et transparent, et une volonté de renforcer l'État de droit ou le Droit-État et la participation populaire, l’effectivité d’une politique d’aménagement linguistique tenant compte de la langue nationale, le kreyòl ayisyen. En l'absence de ces conditions, toute tentative de réforme est vouée à l’échec ou à la contestation populaire.
joseph.elmanoendara@student.ueh.edu.ht, +509 32 32 83 83
Formation : Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/ Cesun Universidad, California, Mexico; Sciences Juridiques/FDSE, Communication Sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH).
Et,
+ 509 39 18 92 18
Formation : Communication sociale/ Faculté des Sciences Humaines (FASCH)
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