D’un scrutin à l’autre, les conseils électoraux successifs ont tenté d’améliorer l’organisation des élections en introduisant de nouveaux mécanismes de contrôle et de modernisation. C’est dans cette logique qu’ont été mises en place les cartes électorales avec photo, la création du Centre de tabulation des votes, ainsi que des examens destinés à évaluer la compétence et la capacité des membres des bureaux de vote. Cette fois-ci, il veut s’attaquer au nombre de membres des partis politiques.
Le nouveau projet de décret, qui fixe à 30 000 le nombre de membres requis pour la reconnaissance d’un parti politique, pourrait marquer un tournant dans l’histoire électorale du pays. Présentée comme une réforme ambitieuse, cette mesure vise à rationaliser le système des partis, à alléger les tâches administratives du CEP et à faciliter le choix des électeurs sur les bulletins de vote, notamment pour les citoyens analphabètes.
L’article 139 du projet de décret peut, à première vue, apparaître comme une mesure excessive et brutale à l’égard de nombreux partis politiques, déjà fragilisés sur les plans social, politique et économique. Pourtant, cette disposition semble vouloir apporter une réponse à un problème réel : la multiplication excessive des partis politiques et la nécessité de réduire considérablement leur nombre.
Cette clause propose ce qui suit : « Pour être habilité à présenter des candidatures aux postes électifs, tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques agréé par le CEP est tenu de soumettre une liste de trente mille (30 000) membres, adhérents ou sympathisants jouissant de leurs droits civils et politiques. »
Le seuil de 30 000 membres, adhérents ou sympathisants jouissant de leurs droits civils et politiques n’est pas nécessairement exagéré si l’on se place dans une logique de régulation, de modernisation et de rationalisation du système partisan. Toutefois, cette exigence paraît difficilement compatible avec la réalité actuelle des partis politiques haïtiens. Beaucoup d’entre eux ne disposent ni de structures solides, ni d’une base militante suffisante pour répondre à une telle obligation.
Du point de vue organisationnel, le CEP cherche ainsi à poser un acte concret en exigeant la soumission d’une liste de membres, d’adhérents ou de sympathisants. Cette mesure vise à distinguer les partis réellement implantés dans la société de ceux qui n’existent que sur le papier.
Une comparaison discutable avec l’article 291
Dans le contexte historique du fonctionnement des partis politiques en Haïti, certains pourraient comparer l’article 139 à l’article 291 de la Constitution de 1987, qui avait écarté de la vie politique les partisans zélés de l’ancien régime. Pourtant, les deux situations ne relèvent ni du même esprit ni du même contexte.
L’article 291 avait une portée clairement sanctionnatrice et exclusive, tant dans sa lettre que dans son esprit. L’article 139, en revanche, ne vise pas directement une catégorie idéologique ou politique particulière. Si un parti ne parvient pas à satisfaire cette exigence, il s’exclut en quelque sorte lui-même, faute de pouvoir se conformer à la loi.
Je comprends néanmoins la comparaison faite par certains leaders politiques, ainsi que leurs inquiétudes. Beaucoup de partis ne sont pas en mesure de réunir un tel nombre d’adhérents au sein de leurs structures.
Membres, adhérents et sympathisants : une distinction négligée
Cette inquiétude est d’autant plus compréhensible qu’il existe une différence importante entre un membre, un adhérent et un sympathisant.
Un membre ou un adhérent s’engage formellement dans un parti et accepte de respecter les conditions fixées par celui-ci. Le sympathisant, lui, entretient plutôt une proximité politique ou idéologique avec le parti, sans être nécessairement soumis aux mêmes obligations. Son engagement demeure plus souple, plus personnel et moins contraignant, jusqu’au moment où il décide éventuellement de devenir membre à part entière.
Le CEP ne semble pas tenir compte de cette différence entre les statuts de membre, d’adhérent et de sympathisant au sein des structures politiques, alors même que ces dernières se trouvent au cœur d’un changement fondamental du processus électoral. Fort de ce constat, il est possible que certains partis politiques parviennent à réunir entre 15 000 et 20 000 adhérents, même si cela se fera dans la douleur.
Mais un tel effort exigera, une fois pour toutes, d’énormes sacrifices de la part de formations politiques qui, pendant longtemps, ont fonctionné en marge des lois. Il faut reconnaître que les consensus politiques imposés par les différents pouvoirs au cours des quatre dernières décennies n’ont pas non plus favorisé la bonne marche des partis, ni celle de la démocratie. Depuis près de quarante ans, le pays évolue dans le flou, le vide juridique, l’illégalité et la tolérance d’un système où certains dirigeants sont nommés plutôt qu’élus.
Réguler sans tomber dans l’excès
C’est pourquoi j’ai toujours affirmé que nous sommes souvent des extrémistes : c’est tout ou rien, même dans les décisions à prendre. Lorsque nous refusons de réguler un phénomène, nous ne faisons même pas l’effort de proposer une solution minimale, acceptable et conforme au sens de la mesure. Et lorsque nous décidons enfin d’agir, nous tombons parfois dans l’excès inverse, comme si réguler signifiait réprimer.
Le mieux serait pourtant de ne pas baisser les bras devant l’illégalité, mais d’y mettre de l’ordre progressivement, avec méthode et discernement.
Comment des partis politiques, habitués à évoluer sans véritable contrainte, pourraient-ils, du jour au lendemain, répondre à de tels coups de tonnerre administratif et juridique ?
La question oubliée de la qualité des documents
D’ailleurs, le décret n’effleure que partiellement la question de la qualité. Il met surtout l’accent sur la quantité des membres, adhérents ou sympathisants, sans s’attarder suffisamment sur la fiabilité des actes de naissance ou des cartes d’identification nationale. Or, cette problématique ne relève ni entièrement de la responsabilité des partis politiques, ni de celle de l’institution électorale. Elle relève d’abord de l’État.
C’est en amont que le contrôle de la légalité, de l’enregistrement et de la validité des actes d’état civil doit s’exercer avec sérieux et responsabilité, au plus haut niveau de l’État. Cela permettrait d’éviter les empiétements de compétences, les confusions institutionnelles et le déni des responsabilités réelles des institutions publiques.
Car le problème ne se limite pas au nombre de membres exigé. Il renvoie également à la crise de l’état civil et de l’identité nationale, deux enjeux majeurs pour la crédibilité du processus électoral, depuis l’inscription des candidats jusqu’à l’établissement de la liste électorale et au jour du vote.
Le CEP face aux défaillances de l’État
La transition arrive aujourd’hui à un point tel qu’une institution semble déléguer sa compétence à une autre, parfois pour masquer ses propres faiblesses ou son propre projet. En effet, les partis politiques ne relèvent pas totalement du CEP, même si celui-ci assure la gestion et l’administration du processus électoral. À ce titre, il peut mettre en place des mécanismes de contrôle afin d’éviter les doublons sur les listes, ainsi que l’enregistrement de NINU non valides.
Cependant, la qualité de l’enregistrement des membres, adhérents ou sympathisants doit se refléter dans une liste unique, fiable et vérifiable, soumise par les partis, groupements ou regroupements de partis politiques. Les problèmes liés aux noms, prénoms, lieux et dates de naissance relèvent déjà d’un cadre juridique existant. Les erreurs constatées dans les documents officiels ou sur les listes électorales traduisent surtout les défaillances de l’État, qui finissent par empoisonner le travail de l’institution électorale.
Dans ce système de fait, les compétences institutionnelles deviennent mouvantes et parfois confuses, selon les stratégies mises en place. On peut même donner l’impression de piéger une institution en lui faisant croire qu’elle peut contribuer à retarder un processus politique sans être tenue pour responsable. Quelle folie ! De ce fait, le CEP semble aujourd’hui nager entre sa compétence constitutionnelle et une forme d’incompétence imposée par les défaillances de l’État.
Un héritage politique à moderniser
Il s’agit d’un héritage historique dont les acteurs politiques n’ont pas su mesurer l’importance. Ils n’ont pas compris la nécessité de moderniser ce patrimoine immatériel afin d’éviter la répétition des mêmes échecs, notamment ceux provoqués par la stigmatisation politique.
La persistance de certaines pratiques, dépourvues de véritable fondement logique, menace aujourd’hui le processus démocratique d’une manière différente de celle du 29 novembre 1987. Cette menace tient surtout à la reproduction structurelle d’un mal jamais corrigé : la multiplication excessive des partis politiques.
Cette continuité aveugle est d’autant plus inquiétante qu’elle se manifeste dans un contexte particulier, différent de celui des années précédentes. En effet, aucune véritable succession politique n’a été organisée ni transmise, par élégance démocratique, à de nouveaux responsables au sein des partis.
Ce qui se produit aujourd’hui est donc en grande partie le résultat d’un profond héritage laissé par les anciennes structures partisanes. Celles-ci ont transmis un patrimoine collectif marqué par de lourdes faiblesses, dont la part la plus visible demeure la mauvaise qualité de l’organisation politique.
En effet, lorsqu’on hérite à la fois d’un actif et d’un passif, on peut choisir d’accepter l’ensemble de la succession. Mais encore faut-il disposer des qualités nécessaires pour éviter la faillite. Dans le cas des partis politiques, cette exigence suppose une gestion exceptionnelle, capable de transformer l’héritage reçu — matériel ou immatériel — en véritable projet de modernisation démocratique.
Emmanuel Charles
Juriste et spécialiste des questions électorales
