Avant-projet de constitution
La justice n’est plus un pouvoir, mais une simple autorité
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La Constitution de 1987 n'est pas une œuvre parfaite. En effet, aucune œuvre humaine ne saurait l’être. C’est pourquoi, à l’article 284-2, elle a institué sa propre procédure de révision, dont l’objectif n’est pas seulement de confronter certaines de ses dispositions aux exigences de la technique juridique, en termes de précision et de clarté, mais aussi de l’adapter aux évolutions et aux réalités changeantes.
À travers le projet d’amendement élaboré sous la direction du Comité de pilotage pour la conférence nationale, on dénote que des changements significatifs sont intervenus dans l’organisation des pouvoirs de l’État. C’est un véritable bouleversement politique qui nous fait passer d’un régime parlementaire à un régime présidentiel autocratique, dans lequel le président de la République devient le personnage central de l’État, à qui l’on confie tous les pouvoirs. Il détient un mandat de cinq ans, renouvelable, contrairement à la Constitution de 1987, sous l’égide de laquelle le président n’est autorisé à exercer que deux mandats successifs. Il est assisté d’un Premier ministre, pourtant il est à la fois le chef de l’État et celui du gouvernement.
C’est une Constitution conçue pour le président de la République, dans laquelle il dispose de tous les leviers du pouvoir, comme par exemple : le gouvernement, l’armée, la diplomatie, la police, l’administration publique, etc.
Du problème de l’illégitimité des juges
Contrairement à certains qui voient dans ce texte des avancées majeures pour le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne le renforcement de ce pouvoir, je n’en vois rien. Au contraire, j’y note une augmentation des confusions théoriques et conceptuelles. Le texte conçoit la justice comme un pouvoir indépendant, à l’instar des deux autres, participant à l’unité de la souveraineté nationale.
La question théorique que j’adresse aux rédacteurs de ce texte est la suivante : qu’est-ce qui fait qu’un pouvoir mérite d’être appelé pouvoir dans un régime démocratique ?
Ce n’est pas moi qui l’ai dit, ce sont les fabricateurs de ce texte, qui ont réaffirmé cette vision déjà consacrée dans la Constitution de 1987, selon laquelle Haïti est une république démocratique. Une république démocratique a ses caractéristiques, comme par exemple les conditions d’accession au pouvoir et de son exercice.
En effet, la reconnaissance populaire constitue la base fondamentale de l’exercice du pouvoir en démocratie. Sans délégation de pouvoir, il n’y a pas de légitimité démocratique. Ce problème n’est pas résolu dans l’avant-projet de Constitution du CPT. Comment ces constituants auto-proclamés entendent-ils résoudre ce problème, qui relève d’une difficulté théorique ?
Il n’y a, ici, aucune intention malveillante. J’estime simplement qu’il ne devrait pas y avoir de répugnance envers la rigueur scientifique. Sans base théorique, un travail ne peut prétendre à un véritable fondement scientifique.
À ce sujet, le docteur Fritz Dorvilier, dans un article pertinent publié dans Le Nouvelliste sur le référendum constitutionnel, a rappelé que le référendum est un outil démocratique et participatif, lequel permet aux autorités de consulter directement les citoyens sur des questions importantes pour le pays ou la société. Et d’ajouter : « En réalité, tant que les juges ne sont pas élus par le peuple, il est difficile de dire que le pouvoir judiciaire exprime lui aussi la souveraineté populaire. »
Par cette phrase, le sociologue-juriste renvoie tous les acteurs de la scène judiciaire haïtienne à revoir leur copie. Il a mis à genoux l’ensemble de la communauté juridique nationale, ainsi que les détenteurs des pouvoirs publics au cours de ces vingt dernières années.
Le Dr Guérilus Fanfan, lors d’une conférence au Barreau de la Croix-des-Bouquets, avait lui aussi alerté les pouvoirs publics et les juristes haïtiens que dans l’état actuel des choses, la justice n’est pas rendue au nom de la République. Le directeur général du cabinet Le Prétoire voulait ainsi signaler le problème de l’illégitimité de nos juges, appelés à rendre des décisions au nom de la République alors qu’ils ne détiennent aucun mandat de celle-ci. Que c’est beau, le savoir !
Comment des juges, qui participent à l’unité de la souveraineté nationale — comme l’a souligné le Dr Josué Pierre-Louis — aux côtés des deux autres pouvoirs politiques, peuvent-ils désigner d’autres juges qui, eux-mêmes, n’ont pas reçu la consécration populaire ?
Ces réflexions, pertinentes et savantes, détruisent toute l’architecture mise en place depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1987.
J’émets donc l’hypothèse que l’avant-projet de Constitution a non seulement délégitimé le pouvoir judiciaire, mais a également éliminé les bases qui avaient été posées dans la Constitution de 1987, bases qui auraient pu permettre son affranchissement.
Confiscation de la souveraineté du pouvoir judiciaire
Même avant la rédaction de cet avant-projet de Constitution, les textes de loi relatifs à la justice avaient déjà retiré au pouvoir judiciaire son statut de pouvoir, dont la fonction est pourtant inscrite dans la souveraineté nationale. La souveraineté du pouvoir judiciaire a été confisquée par le pouvoir exécutif, en empêchant le peuple d’exercer sa compétence politique, laquelle devait s’exprimer à travers la formation des assemblées auxquelles la Constitution avait pourtant accordé des prérogatives dans le choix du personnel judiciaire.
L’incompétence intellectuelle et juridique supposée, ainsi que le doute quant à une possible manipulation politique des assemblées territoriales dans l’accomplissement d’une formalité constitutionnelle — à savoir la désignation des juges — pourraient être moins graves que les actions néfastes des autorités politiques sur la justice, comparables à celles que l’on a vécues au cours de ces trois dernières décennies.
Le pouvoir judiciaire haïtien est censé être un pouvoir démocratique, dont la légitimité ne réside pas seulement dans le caractère impartial de la distribution de la justice, mais surtout dans son rapprochement avec le suffrage universel. Ce n’est pas la décision des juges en elle-même qui fonde leur légitimité, mais bien la base populaire qui leur confère l’autorité nécessaire pour rendre justice. C’est cette ligne directrice et fondatrice qui a été instituée aux articles 58, 59 et 175 de la Constitution en vigueur.
Le pouvoir judiciaire, placé sous l'autorité de la Cour de cassation, a vu sa structuration influencée par le réalisme juridique, en raison de son rôle central dans l’interprétation et le contrôle de la Constitution. Cette Cour, encore largement méconnue, comme l’a souligné le très compétent juriste Camille Fièvre — tant du côté des avocats plaideurs que de celui des juges eux-mêmes — constitue l’institution par laquelle le pouvoir judiciaire exerce ses compétences les plus remarquables. Ce qui en fait, en réalité, le véritable pouvoir.
Dans la Constitution de 1987, pour assurer la légitimité des juges à la Cour de cassation, deux institutions — issues du suffrage universel — interviennent : il s’agit du président de la République, qui, selon la procédure de désignation de cette instance suprême, procède au choix des juges sur une liste à soumettre au Sénat pour validation. Le choix des juges de notre Cour suprême — c’est bien de cela qu’il s’agit, compte tenu de ses pouvoirs — est donc une attribution partagée entre le président de la République et le Sénat.
En réalité, l’élection des juges s’effectue de manière indirecte, au sein même du Sénat de la République. Cette forme d’élection garantit l’indépendance des juges de cette Cour, qui doivent, tout au long de leur carrière, cultiver une sorte de "devoir d’ingratitude" envers leur autorité de nomination, selon la formule célèbre de Robert Badinter à propos de la Cour suprême des États-Unis.
Le pouvoir judiciaire n’est plus un pouvoir
La Constitution de 1987, en conférant à la Cour de cassation le pouvoir de corriger les lois votées par le Parlement — dans le but de préserver la suprématie de la Constitution et de la règle de droit — ainsi que les actes de l’administration, érige le pouvoir judiciaire en véritable pouvoir d’équilibre.
Le nouveau texte de l’avant-projet de Constitution rompt avec cette tradition, en instituant un Conseil constitutionnel chargé du contrôle de constitutionnalité et une Cour administrative chargée des litiges relevant de l’administration. Ce réaménagement donne naissance à une dualité juridictionnelle, dans laquelle la justice est divisée en deux ordres distincts : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
La conséquence de cette séparation est que la Cour de cassation se voit privée de certaines de ses compétences fondamentales, puisque l’ordre administratif n’est désormais plus subordonné à l’ordre judiciaire.
Le pouvoir judiciaire n’est plus considéré comme un véritable pouvoir à part entière. Il est désormais relégué au statut d’« autorité judiciaire », comme c’est le cas en France, où les deux ordres juridictionnels sont respectivement administrés par le Conseil d’État et la Cour de cassation. À cela s’ajoute le Conseil constitutionnel, chargé du contrôle de constitutionnalité. L’existence d’une unique chambre administrative au sein de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne saurait suffire à démontrer l’effectivité d’une séparation entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Une réorganisation en profondeur de cet ordre s’impose.
Que devient donc le pouvoir judiciaire face à un ordre administratif qui lui est distinct, et à un Conseil constitutionnel désormais investi du contrôle de constitutionnalité — une compétence qui était traditionnellement exercée par notre Cour suprême ? Bien que le texte de l’avant-projet de Constitution maintienne les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles, auxquelles la Constitution de 1987 avait consacré un chapitre entier, je m’interroge sur les compétences précises que détiendra désormais la Cour en matière d’habeas corpus, ainsi que sur son rôle dans le fonctionnement de ce fédéralisme improvisé.
Une telle restructuration institutionnelle ne peut être sans conséquences. Aux États-Unis comme au Canada, il n’existe pas de Cour constitutionnelle ni de Conseil constitutionnel. Le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des lois ou sur les actes de l’exécutif est attribué aux Cours suprêmes. Le choix d’avoir une Cour suprême aux États-Unis, et un Conseil constitutionnel en France, répond à des considérations philosophiques et historiques propres à chaque nation. On ne peut transposer les institutions d’un pays dans un autre de manière aussi légère et irréfléchie. En droit, les institutions comme les concepts sont intimement liés à une certaine vision du droit et de la justice.
Le Conseil constitutionnel est une institution juridique, un organe de l’État français conçu en accord avec la conception française de la justice. Mais quelle est, au juste, la conception haïtienne de la justice ? La justice haïtienne, telle qu’elle se veut, est un pouvoir légitime de la démocratie, dont la mission s’inscrit pleinement dans l’exercice de la souveraineté nationale. La République d’Haïti et celle de France ont inscrit leurs préoccupations philosophiques dans des schémas bien différents. Il devient alors problématique de vouloir reproduire certaines institutions françaises en Haïti en les coupant de leur logique d’origine.
Si l’on souhaite s’inspirer du modèle français sur certaines questions jugées pertinentes dans notre contexte juridique, il faut pousser le raisonnement jusqu’à son terme. Il est juridiquement incohérent de ne retenir qu’une partie du modèle sous prétexte d’innovation ou de réforme. Je m’interroge, du point de vue démocratique : comment le Conseil constitutionnel pourrait-il avoir l’autorité de censurer ou de sanctionner le travail des parlementaires, pourtant élus du peuple — même si cela se pratique en France ? Le système français n’est-il pas, lui aussi, sujet à questionnements, tout autant que le système haïtien ?
En effet, ce n’est pas le Conseil supérieur qui incarne le pouvoir judiciaire, mais bien la Cour de cassation. C’est à travers cette institution que les constituants de 1987 ont voulu ériger la justice en un pouvoir fort, investi de la puissance de juger, dont l’existence et l’indépendance sont garanties non par le président de la République, mais par la Constitution elle-même. Or, la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), ainsi que le décret de 1995 sur l’organisation judiciaire, ont détourné cette vision refondatrice de la justice haïtienne.
Dans la Constitution de 1987, c’est le Sénat haïtien qui détient la maîtrise de la composition de la Cour, bien que la nomination des juges relève formellement de la compétence du président de la République — à l’image de ce qui est prévu pour les Assemblées territoriales. C’est précisément cette procédure constitutionnelle qui confère au pouvoir judiciaire son caractère démocratique. Comme l’a si bien écrit la Dr Mirlande Manigat, l’École de la magistrature ne peut en aucun cas se substituer aux Assemblées dans les compétences que la Constitution de 1987 leur attribue dans le choix des juges.
Or, l’avant-projet de Constitution efface cette dimension démocratique du pouvoir judiciaire. L’absence de consécration populaire des juges constitue un obstacle majeur à la préservation de leur part de souveraineté nationale.
Par ailleurs, le texte entretient une confusion persistante entre l’État unitaire décentralisé et le fédéralisme. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose : quelle instance juridique ou judiciaire sera chargée de garantir ce fédéralisme — censé renforcer la participation citoyenne, une notion encore floue dans un cadre décentralisé — et d’assurer l’unité territoriale en cas de conflit entre l’État fédéral et les gouvernements départementaux, surtout dans un contexte où de nouvelles branches de la fonction publique devraient émerger ?
Qui a le pouvoir de convoquer le peuple pour changer la Constitution ?
Je répugne à employer des termes excessifs pour qualifier le travail d’autrui. Néanmoins, je tiens à exprimer, simplement mais fermement, que mes attentes — partagées par de nombreux juristes — n’ont pas été comblées. Il ne s’agit pas ici d’accuser d’ignorance ou de malhonnêteté, même si je choisis délibérément de rester mesuré dans mes propos. Cela dit, il m’apparaît clairement qu’une révision de la Constitution de 1987 est nécessaire après plus de trente ans d’application.
Un simple comité de relecture, comme l’a suggéré mon confrère Dr Guerdy Blaise, ne saurait suffire à se prononcer sur le texte proposé. Les incohérences — théoriques, philosophiques, politiques et historiques — qu’il contient sont trop profondes pour que l’on puisse espérer les corriger à coups de simples annotations ou de propositions marginales d’amélioration. Ce texte a besoin d’une véritable rigueur, d’une discipline intellectuelle et doctrinale.
Mais la question véritablement politique demeure celle de la légitimité de la démarche. Puisque la Constitution représente la parole sacrée du peuple, consignée dans un document tout aussi sacré, devant guider les actions des gouvernants comme celles des gouvernés, il faut alors se demander : quelle autorité détient aujourd’hui le pouvoir constitutionnel et légal de convoquer le peuple haïtien — seul auteur légitime de la Constitution — autour d’un enjeu aussi crucial que celui d’un changement constitutionnel en Haïti ?
Sonet Saint-Louis av
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie et de la recherche juridique à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti.
Professeur de philosophie
Sous les bambous, la Gonâve, 30 mai 2025.
Tel 44073580
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