Déficit de reconnaissance envers la diaspora dans l’avant-projet de constitution
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La question du refus de la double nationalité, inscrite dans la Charte constitutionnelle de 1987 puis revisitée par l’amendement de 2011, mérite une analyse approfondie. Elle a toujours constitué un frein à la cohérence des textes constitutionnels et à la lisibilité des lois électorales, empoisonnant, par effet domino, l’ensemble du processus électoral. L’avant-projet actuel ne fait pas exception à cette confusion persistante.
Pour évoquer l’ingratitude ou le caractère rétrograde du texte, il est pertinent de commencer par le sort réservé aux Haïtiens vivant à l’étranger, qui sont, pour de nombreuses familles en Haïti, une véritable banque de référence.
Il y a vingt-cinq ans, j’étais personnellement contre l’idée que les Haïtiens ayant acquis la nationalité étrangère occupent des fonctions hautement politiques en Haïti. À cette époque, il existait encore des cadres et des intellectuels qualifiés et compétents qui pouvaient participer à la reconstruction de notre pays malade, afin d’éviter qu’il ne sombre dans un état comateux, comme celui dans lequel il se trouve aujourd’hui. Mais aujourd’hui, je pense que leur participation à certains postes électifs serait non seulement nécessaire, mais aussi bénéfique. Leur expertise pourrait contribuer au développement d’Haïti et à la maîtrise des technologies de pointe, conformément aux exigences de la modernité.
Il faut bien protéger la souveraineté du pays de l’ingérence étrangère. Cependant, il serait injuste d’exclure totalement cette cohorte d’espoirs et de fils du pays, qui pourraient insuffler un nouveau souffle à notre nation. Adopter une telle attitude revient à reprendre les paroles de la chanson de notre groupe Coupé Cloué : “Nap manje manje diaspora a, epi nap bal move jan.” (« On mange l’argent de la diaspora et on lui fait la gueule »). Ce comportement rappelle la trahison de Jean-Jacques Dessalines par les jouisseurs de l’Indépendance qu’il a lui-même fondée.
La diaspora, un atout clé pour refonder le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation
Les Haïtiens vivant à l’étranger, même s'ils ont acquis une autre nationalité, peuvent légitimement être membres du Conseil électoral. Ayant vécu dans des systèmes électoraux étrangers, ils possèdent des idées modernes et des savoir-faire qui pourraient grandement contribuer à améliorer notre propre système. Il est vrai que certaines restrictions pourraient être mises en place, notamment pour éviter qu'ils ne deviennent présidents du CEP pour l’instant. Cependant, il nous faut expérimenter cette approche et observer ce qu’elle pourrait apporter à la nation. Nous ne devons pas avoir peur des nouveautés au profit de la tradition sous des formes déguisées ; autrement, Haïti restera à jamais un pays en retard face aux exigences de la modernité et du développement. Les Haïtiens de l’extérieur n’oublient qu’à l’occasion des élections, il arrive souvent que des candidats vont en diaspora recueillir des fonds de campagne.
Dans notre système judiciaire, la Cour de cassation est la plus haute instance de justice. Elle avait pour rôle de statuer, en dernier recours, sur les procédures suivies par les juges précédents, en vérifiant simplement si la loi avait été correctement appliquée. Mais en réalité, c’est la Cour Constitutionnelle, créée par la Constitution de 1987, qui devait principalement se charger d'analyser la constitutionnalité des projets de lois et des lois avant leur promulgation. Cependant, cette instance reste, pour l’heure, une nouveauté morte-née. C’est ainsi que la Cour de Cassation demeure fait office de Cour Suprême.
Malgré tous les conflits électoraux et les contentieux liés aux travaux d'amendement parlementaire, aucune action concrète n’a été menée : il y a un refus systématique de créer cette instance.
La diaspora au service du développement national
Les membres de la diaspora pourraient nous apporter leur expertise, acquise dans les grandes universités et enrichie par leurs expériences personnelles dans la fonction publique et dans les pays démocratiques. Leur vécu à l’extérieur pourrait être un atout précieux pour la mise en œuvre de réformes nécessaires.
Les Haïtiens vivant à l’étranger engagés, désireux de participer au développement du pays sont à prendre en considération. Les milieux ruraux ont besoin d’eux.
À elle seule, la question de la double nationalité détient la médaille d’or des conflits, des rancunes persistantes et des contentieux jamais véritablement résolus. Ce sujet mérite, à notre sens, une conférence nationale à part entière, tant il s’agit d’un enjeu de société majeur, qui fragilise les électeurs, les candidats, et même les législateurs haïtiens.
La problématique de la nationalité en Haïti ne date pas d’hier. Depuis la Constitution de 1806, elle a été abordée par le fondateur de la nation de manière radicale, voire exclusive, révélant dès les origines les tensions identitaires et les choix politiques tranchés qui allaient traverser notre histoire.
Aujourd’hui, il convient de rappeler que la diaspora haïtienne ne constitue pas un ensemble homogène. Son statut varie selon les législations des pays d’accueil. Dans certains cas, les ressortissants doivent renoncer à leur nationalité d’origine ; dans d’autres, ils peuvent la conserver. C’est précisément pour cette raison que l’avant-projet de Constitution aurait dû clarifier, sans ambiguïté, les implications juridiques de ces différentes situations.
En effet, il existe des distinctions fondamentales autour de ce qu’on appelle communément la « double nationalité ». En droit, les nuances l’emportent souvent sur les formules écrites ; elles peuvent en dire bien plus que les textes eux-mêmes. Voilà pourquoi, malgré l’abondante littérature sur ce sujet, la question reste épineuse en Haïti. Elle ravive les vieux démons et impose une lecture attentive des non-dits, des subtilités et des ambiguïtés que recèlent certains articles clés, souvent rédigés dans le feu des circonstances politiques.
Avec le temps, les dynamiques d’immigration et d’émigration — l’un des plus anciens phénomènes de l’histoire humaine — ont complexifié les relations entre les États, notamment en facilitant l’accès à la nationalité étrangère pour les ressortissants. Cependant, les lois varient grandement d’un pays à l’autre. Certains exigent l’abandon total de la nationalité d’origine comme condition préalable à l’acquisition de la leur.
Nuances entre abandon et renoncement
Dans ces cas, l’abandon de la nationalité haïtienne entraîne un rejet complet de l’appartenance nationale au profit de celle du pays d’accueil. Il ne s’agit donc pas d’une double nationalité : ce sont, juridiquement parlant, des étrangers à part entière. Le requérant ou la requérante a, en toute connaissance de cause, renoncé à son identité nationale, que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles ou politiques.
Ceux et celles ayant atteint l’âge de la majorité, ayant quitté leur pays en tant que citoyens haïtiens, puis ayant volontairement renoncé à cette nationalité, soulèvent des interrogations juridiques importantes. Doivent-ils, ou méritent-ils, d’être traités de la même manière que leurs enfants nés sur le sol de pays reconnaissant le droit du sol (jus soli) ? Ces enfants n’ont rien choisi : ils sont simplement nés là où leurs parents se sont installés. Ils acquièrent automatiquement la nationalité de leur pays de naissance, sans avoir à en faire la demande.
Dès lors, une question fondamentale se pose : ces enfants peuvent-ils bénéficier de la nationalité haïtienne, en vertu de l’origine haïtienne de leurs parents — même si ces derniers ont entre-temps acquis une nationalité étrangère ? Si l’on s’en tient strictement à la lettre de l’article de la Constitution, la réponse demeure incertaine.
Trois hypothèses méritent d’être envisagées :
Ils ont quitté Haïti avec leurs parents, encore haïtiens au moment du départ ;
Ils sont nés à l’étranger alors que leurs parents n’avaient pas encore acquis une autre nationalité ;
Ils ont été déclarés par leurs parents auprès des missions diplomatiques ou consulaires haïtiennes, en vue d’être enregistrés aux Archives nationales d’Haïti, notamment pour toute demande future d’extrait.
Encore une fois, je n’ai pas de réponse définitive. Mais la question reste entière — complexe, délicate, et nécessitant une clarification juridique urgente.
D’autres hypothèses concernent les pays étrangers qui reconnaissent la double nationalité, où les citoyennes et citoyens haïtiens ne sont pas tenus de renoncer à leur nationalité d’origine. Ils la conservent comme si de rien n’était, à côté de leur nouvelle nationalité.
Dans ce cas de figure, une autre question fondamentale se pose : quel est, sans confusion ni démagogie, le véritable statut des électeurs ou candidats haïtiens détenteurs d’une double nationalité ? Seront-ils traités de manière équitable par rapport aux citoyens n’ayant qu’une seule nationalité ? Le scandale causé par les précédents amendements de la Constitution de 1987 nous oblige à poursuivre cette réflexion avec rigueur et sans complaisance.
Il faut reconnaître, à la lumière de tout ce qui précède, que les aléas de la vie ont souvent conduit nos compatriotes à faire ces choix. Beaucoup ont adopté la nationalité de leur pays de résidence pour achever leurs études, accéder à des opportunités économiques ou fuir des contextes politiques oppressifs. Certains ont été contraints à l’exil, après que leurs familles ont été persécutées, emprisonnées, voire exécutées.
En matière de droit, les mots ne sont pas des jeux d’enfants. La loi est dure — dura lex, sed lex — mais elle doit s’appliquer avec équité. Elle se réfère à ce qu’elle prescrit, sans état d’âme. Et lorsque la sanction tombe, elle le fait souvent avec une froideur qui la rend impitoyable, parfois même immorale.
Emmanuel Charles
Docteur en droit et constitutionaliste
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