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Le CPT a-t-il le droit de convoquer la ministre des Affaires étrangères ?

Le CPT a-t-il le droit de convoquer la ministre des Affaires étrangères ?

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Madame Dominique Dupuy doit-elle se plier à la convocation du Conseil présidentiel de transition (CPT) ? Cette question soulève des enjeux cruciaux au sein de notre système politique. Le droit constitutionnel, en effet, offre des éclaircissements nets sur cette situation complexe.

L'utilisation du terme « convocation » dans cette correspondance est déjà juridiquement et constitutionnellement inappropriée. Le Président de la République n’est pas le supérieur hiérarchique de la ministre et, en conséquence, ne peut pas la convoquer. Madame Dupuy n’est pas une simple fonctionnaire de l’État ; elle est membre du gouvernement, qui n’est soumis qu’à l’autorité de contrôle du Parlement, et non à celle de la Présidence, en dehors de ses prérogatives parlementaires. Une telle situation est tout simplement incohérente !

Les ministres sont des gouvernants au même titre que le président et le Premier ministre. Les gouvernants n'ont pas de supérieur hiérarchique. En cas de désaccord sur une question politique fondamentale ou sur l'orientation de la politique gouvernementale, le ministre doit donner, ou être invité à donner sa démission. Il n’existe pas d'autre alternative !

Étant donné que c'est un gouvernement hors norme, on a tendance à faire ce qu'on veut, y compris ne pas respecter la Constitution. Ce qui est surprenant avec les Haïtiens, c'est qu'ils veulent appliquer la Constitution alors que toutes les institutions chargées de sa mise en œuvre n'existent pas. C'est indécent !

Quelle est donc la relation entre le CPT et la Constitution ? Aucune ! Quelle est donc la relation entre le gouvernement et la Constitution de 1987 ? Aucune ! Dans notre régime politique, l'existence du gouvernement est intimement liée à celle du Parlement. Le pouvoir législatif est dysfonctionnel. C'est une folie de vouloir organiser une transition politique en s'appuyant  sur des bases constitutionnelles.

Il aurait fallu procéder autrement, car la transition menace la démocratie. Notre loi fondamentale, qui établit les principes démocratiques, ne peut légitimement prévoir une transition politique. Ce serait comme admettre que notre Constitution autorise les conditions de sa propre annulation. La charte de 1987 constitue une véritable Constitution démocratique, qui ancre le suffrage universel comme source de pouvoir. En Haïti, il n'existe pas d'exécutif législateur (article 111 de la Constitution), et le gouvernement ne peut pas s'auto-contrôler.

Le parlement est le seul organe de contrôle

L'organe chargé de contrôler le gouvernement est le Parlement, qui exerce ce rôle de deux manières : d'une part, en supervisant les actions du gouvernement (voir les articles 129-2 et 223), et d'autre part, en jugeant les détenteurs du pouvoir d'État pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, responsabilité qui incombe à la Haute Cour de justice (articles 185 et suivants de la Constitution).

Il n'appartient pas au président ou au Premier ministre de sanctionner un ministre pour des manquements. En cas de désaccord politique profond et persistant, c'est le ministre qui doit démissionner. En revanche, pour des manquements liés à ses responsabilités, c'est le Parlement qui doit intervenir et sanctionner le ministre concerné.

La mission de contrôle est conférée au Parlement, et il est impossible pour une institution de s’auto-contrôler. Nous sommes donc en train de glisser vers une forme d'autoritarisme, où les gouvernants ne rendent des comptes qu'à eux-mêmes. Dans ce contexte, devant quelle instance le CPT peut-il être jugé ? Nous avons engendré un véritable monstre qui, tôt ou tard, finira par nous dévorer tous.

Où se trouve alors l'État de droit, qui, par définition, impose aux gouvernants de se soumettre aux lois tout autant que le simple citoyen ?

Le CPT n’a-t-il pas prêté serment sur la Constitution ? Cela constitue déjà une grave imposture. N’est-ce pas ce même Conseil, qui a juré de respecter la Constitution, qui s’emploie aujourd'hui à organiser sa propre suppression en instaurant une Commission de réforme constitutionnelle ?

Madame Dupuy occupe un statut de gouvernant qui la rend inéligible à la révocation. En tant que membre du Conseil des ministres, dirigé par le CPT, elle fait partie de la plus haute instance politique du pays. Les décisions prises par ce Conseil engagent non seulement le président et le Premier ministre, mais aussi l'ensemble des ministres. Madame Dupuy n'est pas une subalterne soumise à la hiérarchie du CPT ; elle détient une autorité qui lui confère une véritable autonomie.

Il semble que les politiciens haïtiens privilégient les gouvernements de transition hors  norme, car cela leur permet d’échapper aux règles démocratiques établies. C’est pourquoi ils intensifient leurs attaques contre la démocratie libérale et représentative, mettant en péril les fondements mêmes de notre système politique.

Le terme « transition » perd également tout son sens. Une transition vers quoi ? Haïti a déjà fait le choix de la démocratie en adoptant, depuis 1987, une Constitution plébiscitée par le peuple. Cependant, nous avons écarté tous les gouvernements démocratiquement élus, les remplaçant par des régimes provisoires qui opèrent en dehors de toutes les normes constitutionnelles établies.

Il n’existe pas de hiérarchie entre la présidence et la primature

La Constitution de 1987 a instauré une gouvernance à deux têtes. Les attributions du président de la République ne sont pas celles du Premier ministre ; ce sont des fonctions distinctes et des compétences partagées. (Arts 158, 159-1 de la Constitution). De plus, elle a établi des contre-pouvoirs au sein du pouvoir exécutif. Il n'existe pas de relation hiérarchique entre le chef d'État et le chef du gouvernement. Un ministre est un responsable dont les compétences sont définies par la loi, et en aucun cas, le chef d'État ne peut s'attribuer des prérogatives qui, selon la loi, sont dévolues aux ministres. Le contrepoids du président de la République est l'organe qu'est le gouvernement, qui se compose du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, et qui est responsable devant le Parlement (art. 156 de la Constitution).

Il n'existe aucune hiérarchie entre le président et le gouvernement. Le principe qui régit leurs relations est celui de la neutralisation et de l'irrévocabilité réciproques. Dans cette dynamique, le pouvoir s'atténue face à l'un et à l'autre, illustrant ainsi la notion de modération. Le président et le gouvernement doivent s'engager à une collaboration éclairée, orientée vers le bien-être des citoyens.

Le président possède des compétences qui lui sont propres, tout comme le Premier ministre, à qui la Constitution confère la responsabilité de conduire la politique de la nation. La base du régime politique haïtien repose sur la multiplication des freins et des contre-pouvoirs. Ces mécanismes ne réduisent en aucun cas le rôle de l'institution présidentielle. Au contraire, la force excessive du président, telle qu'on l'observait dans les constitutions antérieures, a été remplacée par la construction d'un État de droit. Donc, le président qui choisit le Premier ministre n'a pas la faculté de le remplacer. Ce mécanisme de substitution n'existe pas dans la Constitution de 1987. (voir les articles 129 et 137-1 de la Constitution).

La démocratie n'est rien d'autre que la division du pouvoir. Les constituants de 1987 ont bien compris que la dictature ne peut émaner que de l'exécutif. C'est pourquoi la puissance présidentielle a été atténuée par des mécanismes de pondération et de modération du pouvoir. Une relecture de la Constitution de 1987 s'impose.

Il est essentiel de clarifier un principe fondamental : la révocation d'un ministre ne peut être envisagée de n'importe quelle manière. Un ministre est un acteur politique engagé par des accords collectifs ; il n'est pas un simple fonctionnaire passible de blâmes et de sanctions disciplinaires. En cas de désaccord majeur sur les politiques menées par le gouvernement, dont il doit être solidaire, c’est à lui de présenter sa démission. Voilà la règle du jeu.

Il n'est nulle part mentionné dans la Constitution de 1987 que le président de la République a le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un ministre, encore moins à celles du Premier ministre, qui ne peut que nommer et révoquer des fonctionnaires publics (article 160 de la Constitution). Le président de la République ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution (article 150 de la Constitution).

Le Conseil des ministres, en tant que plus haute instance politique du pays, est le forum approprié pour aborder et résoudre les désaccords, comme l'a mentionné Me Daniel Jean. Si Dominique refuse de répondre à cette convocation, que l'on pourrait qualifier d'irrégulière, le CPT ne pourra pas la renvoyer, car il n'exerce pas d'autorité sur l'administration et ne dispose d'aucun moyen contraignant pour la forcer à partir. Il est précisé à l'article 169-1 de la Constitution en vigueur que l'ordre verbal ou écrit du président de la République ne peut soustraire les ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions. Les compétences des ministres sont déterminées par la Constitution et les lois. Les attributions du président, du Premier ministre et des ministres y sont clairement précisées. La transition ne gagnera pas dans un bras de fer entre les membres des deux branches du pouvoir exécutif. Le Premier ministre Garry Conille doit en être conscient. 

Il faut redéfinir la transition

À la lumière des événements actuels, il est évident que la transition en cours manque de clarté et de définition. L’objectif principal semble se résumer à une quête effrénée de profits faciles et d’un pouvoir sans limite. La classe politique, dans son ensemble, se distingue par une incompétence flagrante.

Si le Premier ministre décide de soutenir sa ministre, cela pourrait bien engendrer une crise majeure. Dans ce contexte, l'issue dépendrait de la capacité de chaque camp à mobiliser ses forces politiques, populaires, voire armées, ou encore de l’intervention de la communauté internationale, désormais acteur clé et source de « légitimité » pour les gouvernants actuels. Il ne serait pas surprenant que Madame Dupuy finisse par céder aux pressions du CPT afin de préserver son poste. Dans un environnement où les règles ne sont ni claires ni universellement acceptées, tout semble possible.

Dans un véritable État de droit démocratique, le pouvoir n’appartient ni aux individus ni aux groupes d’intérêts, mais aux institutions. Ce principe fondamental doit guider chaque action et décision publique. Car si trois mains ont été prises dans le sac, cela ne signifie pas que d’autres n’y puisent encore. Ce phénomène n’est pas nouveau ; nos archives administratives regorgent de preuves qui le confirment.

Il est désormais impératif de réinventer notre approche de la transition et la redéfinir. Face à cette période charnière, nous devons envisager l’intervention de la Cour de cassation ou de l’armée pour assurer la neutralité indispensable en cette période critique. Nous avons deux choix : engager une réforme en profondeur ou opter pour un renouvellement total. Ce statu quo est intenable et ne saurait perdurer. Quoi qu'il en soit, un changement est inéluctable.

 

Sonet Saint-Louis av

Professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de l' Université d’État d’Haïti.

Port-au-Prince, 3 octobre 2024

Email : sonet.saintlouis@gmail.com

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