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La Constitution de 1987 est au fondement du « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti

La Constitution de 1987 est au fondement du « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti

Depuis la co-officialisation du créole et du français dans la Constitution haïtienne de 1987, la « créolistique » n’a toujours pas élaboré d’études de référence sur les fondements constitutionnels et juridiques de notions aussi centrales en jurilinguistique et en aménagement linguistique que les droits linguistiques, le droit à la langue, le droit à la langue maternelle, la parité linguistique et le bilinguisme de l’équité des droits linguistiques. De son côté, le « constitutionnalisme haïtien » non plus ne s’est pas encore attaché à étudier ces notions de premier plan en dépit du fait que la Constitution de 1987 consigne les droits fondamentaux du citoyen autrefois violemment réprimés durant la dictature des Duvalier (voir le Titre III - Chapitre II / Des droits fondamentaux : la liberté individuelle, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, etc.). Le Larousse définit a minima la créolistique : « Partie de la linguistique qui étudie les créoles ». Plusieurs auteurs ont exploré plus amplement les fondements et les champs d’investigation de ce que l’on entend en linguistique par créolistique, notamment James Scott McDonald (Université de La Réunion), auteur de « Créolistique, représentations idéologiques et approches théoriques : l’influence du contexte local », Contextes et didactiques, 17 | 2021, ainsi que Jean-Philippe Watbled (Université de La Réunion), auteur de « La créolistique : arguments pour une approche sociohistorique », Contextes et didactiques, 17 | 2021. Pour sa part, l’une des plus illustres spécialistes des créoles, la linguiste Marie-Christine Hazaël-Massieux, nous enseigne que « La notion de « langue créole », appliquée dès lors à des langues distinctes, délimite le champ des « études créoles » ; le regroupement de ces variétés linguistiques, parfois très différentes, pour une étude souvent de type comparatif se justifie en raison de conditions semblables quant à la genèse, au développement et à l’évolution. On pourrait, bien entendu, étudier chacune de ces langues indépendamment des autres, mais les rapprochements ont jusqu’à maintenant semblé suffisamment riches au plan théorique pour justifier une discipline comme la « créolistique » (Marie-Christine Hazaël-Massieux : « Au sujet de la définition des langues créoles », étude parue dans La Linguistique, 2005/1, vol. 41).

Le « constitutionnalisme » s’entend au sens de la « Théorie du droit établissant la primauté de la Constitution sur la souveraineté populaire » (dictionnaire USITO, Université de Sherbrooke). Il renvoie également au sens d’une « Doctrine qui insiste sur le rôle et la fonction de la constitution dans la hiérarchie des normes par rapport à la loi, ainsi que sur le contrôle de constitutionnalité des lois » (Le Dictionnaire.com). Haïti détient un nombre record de textes constitutionnels : 22 Constitutions ont été promulguées de 1805 à 1987, et plusieurs auteurs ont étudié ce qu’il est convenu d’appeler le « constitutionnalisme haïtien ». Ainsi, Mirlande Manigat est l’auteure des livres « Histoire des Constitutions haïtiennes (tome I et II) », publiés aux Éditions PressUniq de l’Université Quisqueya en mai 2022, du « Traité de droit constitutionnel haïtien » édité par la Bibliothèque nationale d’Haïti en 2000. L’historien Claude Moïse est l’auteur de « Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti: 1804-1987 » (Éditions du Cidihca 1988,) de « Constitution et luttes de pouvoir en Haïti : la solution américaine 1915-1946 » (Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2009), ainsi que « Les trois âges du constitutionnalisme haïtien / Indépendance, occupation étrangère, démocratie : ruptures et continuités » (coédition Cidihca et EducaVision, 2020).

Tel que précisé dans le livre collectif de référence « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions » (par Robert Berrouët-Oriol et alii, Éditions du Cidihca et Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2011), « On entend par « droits linguistiques » l’« Ensemble des droits fondamentaux dont disposent les membres d’une communauté linguistique tels que le droit à l’usage privé et public de leur langue, le droit à une présence équitable de leur langue dans les moyens de communication et le droit d’être accueilli dans leur langue dans les organismes officiels » (Gouvernement du Québec, Thésaurus de l’action gouvernementale, 2017). L’universalité des « droits linguistiques » s’entend donc au sens du « droit à la langue », du « droit à la langue maternelle » et de « l’équité des droits linguistiques ». En fonction du principe que les droits linguistiques sont à la fois individuels et collectifs, l’universalité des « droits linguistiques » pose (1) le droit d’une communauté linguistique à l’enseignement de sa langue maternelle et de sa culture ; (2) le droit d’une communauté de locuteurs à une présence équitable de sa langue maternelle et de sa culture dans les médias ; (3) le droit pour chaque membre d’une communauté linguistique de se voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les institutions socioéconomiques.

 

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