Pourquoi le référendum est faussement démocratique en matière constitutionnelle
Si les adversaires de Jovenel Moïse critiquaient sa démarche de réforme constitutionnelle, c’était sans doute dans l’espoir de pouvoir la concrétiser à sa place, au moment opportun, et non pour défendre les lois de la République. De fait, une fois le président assassiné, les nouveaux maîtres du pays ont choisi de continuer le projet de réforme illégale, en se justifiant du fait, qu’en dernière instance, c’est le peuple qui aura le dernier mot, vu que le texte sera soumis à un référendum. Qu’en est-il ?
Le référendum a été introduit dans notre législation en 1918, par les occupants américains. La Constitution de 1889, que ceux-ci et leurs collaborateurs voulaient révoquer, était vieille de vingt-neuf ans et battait ainsi le record de longévité, car elle avait enfin assuré une stabilité constitutionnelle au pays, qui comptait déjà une douzaine de constitutions depuis l’indépendance. Face à leur refus d’adopter un nouveau texte favorable à l’Occupation, les parlementaires nationalistes de la 29e législature se sont vus brutalement chassés du parlement et la nouvelle constitution, voulue par les Américains, a dû s’imposer par référendum, le tout premier de notre Histoire.
Selon les occupants, 99,2 % des Haïtiens auraient dit « oui » à leur Constitution, par voie référendaire. Alors que le pays était sous le joug de l’Occupation, dans son article premier, le nouveau texte stipulait sans gêne : « La République d’Haïti est une et indivisible, libre, souveraine et indépendante. Son territoire y compris les îles adjacentes, est inviolable et ne peut être aliéné par aucun traité ou par aucune convention. » Le fameux article 5 de la Constitution du 19 juin 1918 apporte une nouveauté dans notre législation : « Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés formées par des étrangers pour leurs demeures, entreprises agricoles, commerciales, industrielles […]. » On peut supposer qu’il s’agissait là du principal but recherché par les occupants avec leur nouvelle constitution. Cet article contredit, finalement, une disposition commune à toutes les constitutions antérieures, qui interdisait le droit de propriété aux étrangers. À l’article 12 de la Constitution impériale du 20 mai 1805, il est écrit : « Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété », le mot « blanc » étant ici synonyme d’« étranger », comme c’est le cas aujourd’hui encore en créole haïtien. L’article 13 de la Constitution de Dessalines en précisait les exceptions. Cette disposition avait jusque-là survécu à nos nombreux zigzags constitutionnels. Elle était formulée à l’article 6 de la Constitution de 1889, fraîchement détrônée par les occupants américains, en ces termes : « Nul, s’il n’est haïtien, ne peut être propriétaire de biens fonciers en Haïti, à quelque titre que ce soit. » Dans la nouvelle charte, imposée par référendum, figure également un « article spécial » qui met à l’abri tout collaborateur de l’occupant, à l’instar de Jean-Baptiste Conzé qui, rappelons-le, avait trahi et livré Charlemagne Péralte aux Américains : « […] Aucun Haïtien ne peut être passible de poursuites civiles ou criminelles pour aucun acte exécuté en vertu des ordres de l’Occupation ou sous son autorité. » Dix ans plus tard, un nouveau référendum était organisé pour adapter le texte initial aux besoins de l’heure. Dans le plébiscite du 10 et 11 janvier 1928, le peuple aurait encore dit « oui » à 97 %. Les occupants américains venaient d’ouvrir la boîte de Pandore !
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