Au mois de juin de cette année, l’Association des Juges de Paix Haïtiens (AJUPHA) m’a fait l’honneur de m’inviter, en ma qualité de président de l’Association Nationale des Juristes Haïtiens pour l’Avancement du Droit (ANAJHAD), à prendre part à un atelier de réflexion portant sur la possibilité d’une justice communautaire en Haïti. J’en ai profité pour entretenir l’assistance sur l’ineffectivité du droit d’accès des justiciables haïtiens à la justice dans le contexte sociopolitique actuel. Pour ce faire, j’ai dû d’abord attirer l’attention de l’assistance sur le sens du concept de droit d’accès à la justice. Ensuite, je me suis évertué à faire ressortir les implications du droit d’accès à la justice ainsi que les facteurs explicatifs de son ineffectivité dans le contexte haïtien. En dernier lieu, j’ai jugé bon de mettre en lumière les conditions dans lesquelles le droit d’accès à la justice peut devenir une réalité pour les justiciables haïtiens. Nombreux sont ceux qui n’arrêtent pas de me demander de divulguer ces idées à travers un article. J’avoue que la conjoncture m’oblige à prendre en compte leur vœu.
Qu’entend-on par droit d’accès à la justice ?
D’après le Vocabulaire juridique, publié sous la direction de Gérard Cornu, l’accès aux tribunaux ou à la justice est le « droit pour tout citoyen de s’adresser librement à la justice pour la défense de ses intérêts, même si sa demande doit être déclarée irrégulière, irrecevable ou mal fondée ». Le droit d’accès à la justice est en ce sens un droit fondamental. Quand un citoyen est privé de la possibilité de s’adresser à la justice en vue de défendre ses prétentions, il se trouve dans une situation où aucun de ses droits n’est garanti. En se référant à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel français a rendu un arrêt, en date du 9 avril 1996, selon lequel la garantie des droits ne serait pas assurée s’il était admis qu’une loi pouvait conférer un droit sans l’assortir de la possibilité pour le citoyen d’exercer un recours effectif devant un juge. Pour bien comprendre la portée de cet arrêt, il importe donc de mettre en évidence les implications du droit d’accès à la justice.
Quelles sont les implications du droit d’accès à la justice ?
Les juristes, qui s’intéressent à la protection des libertés et droits fondamentaux, s’accordent à dire que le droit d’accès à la justice ne saurait être considéré comme un droit subjectif de plus. Il s’agit plutôt d’un moyen par lequel l’État s’assure que chaque citoyen est protégé par le droit. Aussi est-il permis de dire que le droit d’accès à la justice est l’expression de l’égalité des individus évoluant dans une même société.
En son article 18, la Constitution de 1987 consacre le principe de l’égalité des Haïtiens devant la loi. Par ailleurs, en ses articles 19 et suivants, cette même constitution reconnaît à chaque citoyen haïtien des droits fondamentaux dont la mise en œuvre nécessite parfois l’intervention des tribunaux. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il est dit ceci : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution et par la loi ». Nous y trouvons les principales implications du droit d’accès à la justice, à savoir : le droit au jugement et le droit à l’exécution du jugement.
Il est à noter que le droit d’accès à la justice est un droit médiat. Cela revient à dire qu’il est l’instrument par lequel le justiciable parvient à obtenir des tribunaux qu’ils statuent, conformément à la loi et aux principes relatifs au procès équitable, sur les affaires qui leur sont soumises. Nanti de toutes les prérogatives que lui confèrent les instruments internationaux ratifiés par l’État d’Haïti, citons en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le justiciable haïtien a le droit d’être jugé équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable et dans le respect des droits de la défense. Par conséquent, il a droit à un procès public soumis au respect du principe de la présomption d’innocence. Le cas échéant, il doit pouvoir interjeter appel contre toute décision de justice qui porterait atteinte à ses intérêts.
Nul ne peut nier le fait qu’en dehors de la possibilité pour le justiciable d’obtenir une décision de justice de la part des autorités compétentes, le droit d’accès à la justice ne serait qu’un leurre. Pareillement, le jugement obtenu par le justiciable serait futile sans la possibilité pour lui de mettre en branle les voies d’exécution. Celles-ci demeurent, en l’occurrence, la voie ultime de la concrétisation des droits fondamentaux. À l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, il est non seulement question des droits reconnus aux justiciables de pouvoir exercer un recours effectif devant des juges compétents, mais aussi il leur est reconnu le droit d’obtenir des autorités compétentes qu’elles favorisent l’exécution de « toute décision prononcée sur le recours ».
À l’évidence, le droit d’accès à la justice est reconnu aux justiciables haïtiens. Ce droit est consacré tant par la constitution en vigueur, laquelle renvoie à la Déclaration universelle des droits de l’homme, que par les instruments internationaux relatifs aux droits humains dûment ratifiés par l’État d’Haïti. Cependant, entre les prérogatives qui leur sont reconnues par les normes établies et la réalité déconcertante à laquelle ils se heurtent au quotidien, les justiciables haïtiens ont le plus souvent la conviction que le droit d’accès à la justice n’est qu’un vœu pieux.
Les facteurs explicatifs de l’ineffectivité du droit d’accès à la justice dans le contexte haïtien
Dire que le droit d’accès à la justice est un vœu pieux pour les justiciables haïtiens, c’est se rendre compte de l’impossibilité pour ces derniers d’être toujours en mesure de se prévaloir des prérogatives que leur confèrent la Constitution et les lois en vigueur pour assurer la défense de leurs intérêts selon la procédure requise. Il y a donc lieu de se demander quels sont les facteurs pouvant expliquer cette situation déconcertante où, d’un côté, l’on trouve un corpus juridique favorable au respect des droits fondamentaux du citoyen haïtien, tandis que, d’un autre côté, l’on se trouve en butte à un système judiciaire dysfonctionnel, voire inopérant, incapable de fournir correctement le service public de la justice, dans l’intérêt de la communauté.
À en croire certains spécialistes des sciences sociales, qui se sont évertués à étudier les modes de fonctionnement du système politique haïtien, l’ineffectivité du droit d’accès à la justice en Haïti s’explique par le fait que la grande majorité des dirigeants haïtiens n’ont jamais considéré leurs concitoyens comme des sujets de droit.
En effet, des chercheurs reconnus pour leur apport à une meilleure compréhension de la société haïtienne, tels que Leslie François Manigat, Laënnec Hurbon, Michel-Rolph Trouillot et Leslie Péan, ont produit des réflexions pertinentes attestant que l’État d’Haïti est imprégné des pratiques autoritaires héritées de la période coloniale. Dans la colonie de Saint-Domingue, seul un petit groupe de privilégiés avait accès au droit et à la justice. Mêmes les affranchis ont dû remuer ciel et terre avant de se voir octroyer le droit à l’égalité civile et politique avec les colons blancs. La grande masse des esclaves, qui représentaient le moteur de l’économie coloniale, étaient dépourvus du droit à la personnalité juridique. En dépit de leur contribution au triomphe de la révolution, ayant abouti à la création de l’État d’Haïti, le 1er janvier 1804, les masses haïtiennes continuent d’être victimes des structures inégalitaires permettant aux seuls privilégiés d’être à même de faire valoir leurs droits par devant les cours et les tribunaux du pays. Monopole exclusif de l’État, la justice est inaccessible à ceux-là qui ne font que subir les rigueurs de cet État oppresseur dont les principaux représentants ont tendance à œuvrer contre la nation.
À côté de ces facteurs structurels, pouvant expliquer l’impossibilité pour beaucoup de justiciables haïtiens d’avoir accès à la justice, il y a lieu de considérer les aléas d’une conjoncture sociopolitique susceptible d’entraîner le dysfonctionnement total de l’appareil judiciaire. En effet, les troubles sociopolitiques, survenus au mois de juillet de l’année 2018, lesquels ont culminé à l’assassinat du Président Jovenel Moïse, au mois de juillet 2021, ont engendré une crise pluridimensionnelle affectant, entre autres, le fonctionnement adéquat du système judiciaire. Vu l’incapacité des dirigeants à garantir le respect de l’autorité de l’État dans certaines zones du pays, les membres des personnels judiciaires ont dû fuir les bâtiments logeant les tribunaux et les cours. Cela se passe non seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais aussi dans certaines villes de province. Devenues des zones de non-droit, pour ne pas dire des territoires perdus, certaines régions du pays ne connaissent que la loi instaurée par celui ou celle qui se trouve à la tête du gang le plus influent. Dans un tel contexte, aucun citoyen ne peut prétendre pouvoir s’adresser librement à des institutions juridictionnelles en vue d’assurer la défense de ses droits et intérêts conformément à la législation en vigueur.
D’un autre côté, il y a lieu de noter que certains acteurs importants du système judiciaire, qu’il s’agisse des magistrats assis et debout ou des greffiers ou même des huissiers audienciers, sont parfois obligés de recourir à la grève en vue de faire valoir leurs droits à un meilleur traitement. Chaque fois qu’ils organisent ces mouvements de grèves, ces professionnels, dont la fonction est essentielle à la distribution de la justice, reprennent les mêmes revendications. Ils dénoncent des autorités qui ne font montre d’aucun respect à l’égard du personnel judiciaire. Cela laisse croire que la mise en œuvre du droit d’accès à la justice ne fait pas partie des priorités de ceux qui nous gouvernent.
Nous en voulons pour preuve le tout dernier mouvement de grève lancé par le Collectif des Magistrats debout haïtiens (COMADH), le 23 novembre dernier. Qu’est-ce qu’ils revendiquent ? Ils ne font qu’exiger des autorités compétentes qu’elles se conforment aux dispositions de la loi du 27 novembre 2007. Les magistrats debout ne font que revendiquer ce qui leur revient de droit. Et cela devient une sorte de litanie, vu que de telles revendications ne datent pas d’aujourd’hui. Certainement, les justiciables, notamment les plus démunis, en sont les principales victimes.
Pour concrétiser le droit d’accès à la justice en Haïti
La concrétisation du droit d’accès à la justice en Haïti nécessite obligatoirement une rupture avec le système politique traditionnel fondé sur le mépris de la dignité humaine. Les vrais défenseurs des droits humains ont la responsabilité de mobiliser les forces morales du pays autour d’un autre projet politique axé sur le relèvement moral de la personne humaine. Nous devons nous armer de courage pour démanteler tous les vestiges de cet État néocolonial, qui assure l’opulence de quelques-uns sur la misère du plus grand nombre. Oui, c’est par la promotion d’une politique favorisant le respect du droit de tous et de chacun que nous pourrons sortir de l’auberge. D’où la nécessité d’un engagement citoyen en vue de la construction de l’État de droit en Haïti.
Me Marc-Sony CHARLES
Avocat au Barreau de Port-au-Prince
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Professeur à l’Université
Président de l’ANAJHAD
marcsonycharles@gmail.com
