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Insécurité : jusqu’à 50 ans de prison pour les auteurs d’actes de kidnapping

Insécurité : jusqu’à 50 ans de prison pour les auteurs d’actes de kidnapping

La législation haïtienne, à travers la Loi du 20 janvier 2009, modifiée en 2017, sur « l’enlèvement, le rapt ou le kidnapping, la séquestration et la prise d’otage de personnes », prévoit des sanctions pénales pour les auteurs, co-auteurs et complices des cas de kidnapping. Les individus jugés coupables peuvent être condamnés jusqu’à 50 ans de prison au plus et à perpétuité, selon cette loi.

Le phénomène de kidnapping en hausse dans le pays depuis des mois n’est pas un fait nouveau sur le territoire national. Les législateurs ont déjà pensé sur les instruments de répression de cette forme d’insécurité qui affecte de nombreux individus en Haïti. La Loi du 22 janvier 2009, qui a remplacé le décret de 2005, met en place des dispositifs pour punir les auteurs, co-auteurs et complices des actes de kidnapping tel que défini par ce texte dénommé « Loi sur l’enlèvement, le rapt ou le kidnapping, la séquestration et la prise d’otage de personnes ». Les individus impliqués sont passibles jusqu’à 50 ans de prison. Et, en cas de récidive, la peine sera celle de travaux forcés à perpétuité.

« Seront punis de 30 à 50 ans de travaux forcés, ceux qui se seront emparés, par ruse ou persuasion, de gré ou de force, d’une personne quelconque, l’auront enlevée et séquestrée, en vue d’obtenir une rançon ou un avantage quelconque », dicte l’article 290 du Code pénal haïtien, modifié par la Loi du 22 janvier 2009.

Si les faits d’enlèvement et de séquestration sont précédés ou suivis de violence ou accompagnés de tortures, ou commis sur plusieurs personnes en même temps ou ont entrainé la mort de l’individu en question, la peine sera de travaux forcés à perpétuité, suivant le prescrit de l’article 291 du Code pénal.

L’article 291 dudit code prévoit que lorsque la victime de l’infraction aura été un membre de la famille du ravisseur, dans le but de soutirer une somme d’argent quelconque pour sa libération, la peine sera de 30 ans au moins et 50 ans au plus. Cette disposition est applicable quand l’enlèvement et la séquestration auraient été simulés.

D’un autre côté, le Code pénal souligne que tous ceux qui ont aidé, par un moyen quelconque, à perpétrer l’infraction, soit avant, soit pendant, soit après la séquestration, prêté ou fourni un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, ceux qui auront fourni les moyens de la commettre, même sous la forme de services de garde, de soins alimentaires ou de soins médicaux ; ceux qui auront facilité la conversation des produits de l’infraction seront punis des mêmes peines que les principaux auteurs.

Dans tous les cas où l’instigateur, le co-auteur ou le complice des faits d’enlèvement et de séquestration est agent de la force publique ou de la fonction publique, à quel que puisse être son grade, son titre ou rang, il sera destitué dès que le jugement qui le condamne aura acquis l’autorité de la chose souverainement jugée, sans préjudice des mesures administratives qui pourraient être pris contre lui.

Entre autres, pour toutes les personnes impliquées dans ces actes, la liberté provisoire ni la main levée du mandat de dépôt ou d’arrêt ne sont admises.

Pour la Loi de 2009, modifiée en 2017, est qualifié d’enlèvement (de rapt ou de kidnapping), le fait par un individu ou un groupe de personnes de s’emparer d’une personne avec ou sans violence, de la saisir ou la garder dans un ou divers lieux déterminés en conditionnant sa libération. Et, la menace d’enlèvement, de détention, de séquestration d’un individu est assimilée à l’infraction de prise d’otage.
 

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