Fin du mandat constitutionnel présidentiel : Le CARDH se prononce
Le Centre d’analyse et de recherche en droit de l’homme (CARDH) a rendu public cette semaine un dernier rapport qui fait suite à celui intitulé « 7 février 2021 : fin du mandat constitutionnel présidentiel ». Selon le CARDH, les élections du 20 novembre 2016, c’est la continuité du processus électoral de 2015.
La date correspondant à la fin du mandat du président Jovenel Moïse ne cesse de susciter et d’agiter les débats. De son côté et à ce sujet, le Centre d’analyse et de recherche en droit de l’homme (CARDH) est catégorique. Le 7 février 2021, c’est la fin du mandat constitutionnel présidentiel. Position que le CARDH avait exprimée dans un rapport sorti le 25 mai 2020 dans un rapport intitulé : « 7 février 2021, fin du mandat constitutionnel présidentiel ».
Pour faire suite à ce rapport, le centre, qui a comme directeur exécutif Gédéon Jean, a publié un nouveau rapport lundi 22 juin. À travers ce travail, le CARDH a tenu à mettre les points sur les i concernant le mandat présidentiel en faisant un saut en arrière tout en analysant le processus électoral d’alors. Pour le centre, « les élections présidentielles et législatives du 20 novembre 2016 sont inévitablement la suite du processus électoral initié le 22 janvier 2015 (création du CEP), dont les premiers tours des législatives et de la présidentielle ont été tenus respectivement le 9 août et le 25 octobre 2015 ».
Plus loin, le centre a conclu que « l’arrivée en fonction du président élu le 7 février 2017 n’affecte aucunement l’échéancier constitutionnel présidentiel, à savoir : 7 février 2016 -7 février 2021. Ayant été publiés les 3 janvier 2017, les résultats donneraient lieu à une période de contestation […] et la prestation de serment, une convenance protocolaire, d’une importance capitale, suppose aussi des préparatifs ». Pour le CARDH, c’est ce qui explique « pourquoi le président n’a pas prêté serment immédiatement après la publication des résultats ».
Le CARDH a aussi fait remarquer que le « mandat constitutionnel présidentiel est immuable/invariable, ne dépendant donc ni des problèmes politico-électoraux ni du non-respect des 120 jours de l’accord politique, prolongeant ainsi le mandat du Président d’exception, la prestation de serment du nouveau Président le 7 février ou à n’importe quelle autre date de l’année 2017, n’affecte nullement le terme du mandat le 7 février 2021 ».
Par ailleurs, l’instance d’analyse en droit de l’homme a même signalé si l’on tient compte de l’article 149 de la Constitution qu’un « mandat présidentiel peut être exercé tour à tour par trois présidents : celui issu de l’élection ; le Premier ministre ; un président élu au second degré par l’Assemblée nationale ».
Le Centre d’analyse et de recherche en droit de l’homme est ferme sur sa position ayant rapport avec l’article 239 du décret électoral, reprenant et renforçant le libellé de l’article 134-2 de la Constitution. Ainsi, il a précisé qu’au cas où les élections auraient été organisées en dehors du temps constitutionnel, et ce, « pour quelque raison que ce soit », le mandat du président de la République prend fin « obligatoirement » le sept (7) février de la cinquième année de son mandat, « quelle que soit la date de son entrée en fonction ».
Wisly Bernard Jean-Baptiste
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